SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MLLE X... EST DECEDEE LE 25 MARS 1975, EN LAISSANT POUR HERITIERS LES CONSORTS Z..., APRES AVOIR ETABLI UN TESTAMENT OLOGRAPHE EN PARTIE RATURE ET PORTANT NOTAMMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES : (MODIFIE LE 2-5-1969). EN CAS DE DISPARITION, JE LEGUE LE STUDIO N° 5 DE L'OLAN A VILLENEUVE-LA SALLE A MONSIEUR ET MADAME PLUS, MENTIONS RAYEES PAR DEUX CROIX DE SAINT-ANDRE ET SUIVIES, AVANT LA SIGNATURE, DU TEXTE SUIVANT : LE STUDIO DE NOGENT-SUR-MARNE, ..., A MLLE Y..., ... - LE RESTE DE MES BIENS A LA FONDATION CURIE ;
QUE LES HERITIERS DE MLLE X... AYANT CONTESTE LA VALIDITE DU TESTAMENT, EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LES RATURES AURAIENT DU ETRE APPROUVEES ET SIGNEES, LA COUR D'APPEL A DECLARE LE TESTAMENT VALABLE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE TOUTE RATURE POSTERIEURE A LA REDACTION DU TESTAMENT OLOGRAPHE ET MODIFIANT SON CONTENU DEVAIT ETRE APPROUVEE ET DATEE, QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE CETTE RATURE CONSTITUAIT LA MISE EN CONFORMITE DU TESTAMENT AVEC L'ETAT DU PATRIMOINE DE LA TESTATRICE, ET QUE LA RATURE, FORMALISANT LA REVOCATION D'UN LEGS, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE OPERATION INTERPRETATIVE ET DISPENSEE DES FORMALITES DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ADDITION OU LA RATURE APPORTEE A UN TESTAMENT OLOGRAPHE CONSTITUE UN SIMPLE ACCESSOIRE S'INCORPORANT A L'ACTE, OU AU CONTRAIRE UNE DISPOSITION NOUVELLE OU MODIFICATIVE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME QUE LA RATURE LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UNE DISPOSITION NOUVELLE, MAIS SIMPLEMENT LA MISE EN CONFORMITE DU TESTAMENT AVEC LA REALITE DU PATRIMOINE DE LA TESTATRICE APRES LA VENTE DU PREMIER BIEN LEGUE, ET QU'AINSI CETTE RATURE, INTEGREE DANS LE CORPS MEME DE L'ACTE, APPARAISSAIT COMME PUREMENT INTERPRETATIVE, SANS IMPLIQUER UNE INTENTION NOUVELLE VENANT MODIFIER L'ECONOMIE DU TESTAMENT, A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINES QU'AUCUNE DATE ET SIGNATURE N'ETAIENT NECESSAIRES POUR LA VALIDITE DE CETTE MENTION, ET QUE LE TESTAMENT ETAIT VALABLE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.