La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1982 | FRANCE | N°81-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1982, 81-11700


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT DE LITISPENDANCE, QUE MME E. AYANT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY D'UNE DEMANDE DE CONVERSION EN DIVORCE DE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE AUX TORTS DE SON MARI PAR UN AUTRE TRIBUNAL, M E. A OPPOSE LA LITISPENDANCE AVEC UNE INSTANCE EN DIVORCE QU'IL AVAIT INTRODUITE ANTERIEUREMENT DE.T LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

QUE L'EXCEPTION AYANT ETE REJETEE PAR LE TRIBUNAL, M E. A FORME UN CONTREDIT ET QUE MME E. A ALORS OPPOSE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN D

IVORCE ;

ATTENDU QUE M E. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT DE LITISPENDANCE, QUE MME E. AYANT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY D'UNE DEMANDE DE CONVERSION EN DIVORCE DE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE AUX TORTS DE SON MARI PAR UN AUTRE TRIBUNAL, M E. A OPPOSE LA LITISPENDANCE AVEC UNE INSTANCE EN DIVORCE QU'IL AVAIT INTRODUITE ANTERIEUREMENT DE.T LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

QUE L'EXCEPTION AYANT ETE REJETEE PAR LE TRIBUNAL, M E. A FORME UN CONTREDIT ET QUE MME E. A ALORS OPPOSE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE ;

ATTENDU QUE M E. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE PERIMEE UNE INSTANCE QUI N'ETAIT PAS PENDANTE DE.T LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA PEREMPTION NE POURRAIT ETRE CONSTATEE QUE PAR LA JURIDICTION DE.T LAQUELLE L'INSTANCE PRETENDUEMENT PERIMEE EST PENDANTE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE M E. AIT CONTESTE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL POUR PRONONCER LA PEREMPTION ;

ET ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 50 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNE COMPETENCE POUR TRANCHER LES INCIDENTS D'INSTANCE A LA JURIDICTION DE.T LAQUELLE SE DEROULE L'INSTANCE QU'ILS AFFECTENT, LA COUR D'APPEL, AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU MEME CODE NE PEUT RELEVER D'OFFICE SON INCOMPETENCE QUE SI L'AFFAIRE RELEVE DE LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION REPRESSIVE OU ADMINISTRATIVE, OU ECHAPPE A LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE STATUER SUR L'EXCEPTION DE PEREMPTION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE M E. REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ALORS QUE LES DEUX PROCEDURES ENGAGEES PARALLELEMENT PAR LUI-MEME ET SON EPOUSE AURAIENT EU TOUTES DEUX LA MEME FIN A SAVOIR LE PRONONCE DU DIVORCE, ET QUE LE FAIT JURIDIQUE QUI CONSTITUAIT LA CAUSE DE CHACUNE DES DEUX DEMANDES AURAIT ETE IDENTIQUE PUISQU'IL SE SERAIT AGI DE LA RUPTURE DEFINITIVE DU LIEN MATRIMONIAL UNISSANT LES DEUX PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'INSTANCE DE.T LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EST FONDEE SUR LES ARTICLES 229 A 232 DU CODE CIVIL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, TANDIS QUE CELLE QUI EST SOUMISE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY REPOSAIT SUR L'ARTICLE 310 DU MEME CODE ;

D'OU ELLE A PU DEDUIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LITISPENDANCE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE PREMIER MOYEN DEVRAIT REDUIRE A NEANT LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE M E. A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN DEFAILLE PAR LA CONDITION QUI LUI SERT DE BASE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11700
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Conditions.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Constatation - Compétence.

Si l'article 50 du nouveau Code de procédure civile donne compétence pour trancher les incidents d'instance à la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent, la Cour d'appel, aux termes de l'article 92 du même Code, ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. Par suite, une partie ne saurait faire grief à un arrêt, statuant sur contredit de litispendance, d'avoir déclaré périmée, une instance qui n'était pas pendante devant la Cour d'appel, dès lors qu'elle n'avait pas contesté la compétence de cette juridiction pour prononcer la péremption.

2) PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Conditions - Identité d'objet et de cause - Divorce séparation de corps - Instance en divorce - Instance en conversion de séparation de corps en divorce.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Conversion - Demande - Instance en divorce pendante devant une autre juridiction - Litispendance (non).

Il n'y a pas litispendance entre une instance en divorce et une instance de conversion de séparation de corps en divorce.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 50
Nouveau Code de procédure civile 92

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A), 21 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1982, pourvoi n°81-11700, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award