SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT DE LITISPENDANCE, QUE MME E. AYANT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY D'UNE DEMANDE DE CONVERSION EN DIVORCE DE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE AUX TORTS DE SON MARI PAR UN AUTRE TRIBUNAL, M E. A OPPOSE LA LITISPENDANCE AVEC UNE INSTANCE EN DIVORCE QU'IL AVAIT INTRODUITE ANTERIEUREMENT DE.T LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
QUE L'EXCEPTION AYANT ETE REJETEE PAR LE TRIBUNAL, M E. A FORME UN CONTREDIT ET QUE MME E. A ALORS OPPOSE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE ;
ATTENDU QUE M E. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE PERIMEE UNE INSTANCE QUI N'ETAIT PAS PENDANTE DE.T LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA PEREMPTION NE POURRAIT ETRE CONSTATEE QUE PAR LA JURIDICTION DE.T LAQUELLE L'INSTANCE PRETENDUEMENT PERIMEE EST PENDANTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE M E. AIT CONTESTE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL POUR PRONONCER LA PEREMPTION ;
ET ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 50 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNE COMPETENCE POUR TRANCHER LES INCIDENTS D'INSTANCE A LA JURIDICTION DE.T LAQUELLE SE DEROULE L'INSTANCE QU'ILS AFFECTENT, LA COUR D'APPEL, AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU MEME CODE NE PEUT RELEVER D'OFFICE SON INCOMPETENCE QUE SI L'AFFAIRE RELEVE DE LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION REPRESSIVE OU ADMINISTRATIVE, OU ECHAPPE A LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE STATUER SUR L'EXCEPTION DE PEREMPTION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE M E. REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ALORS QUE LES DEUX PROCEDURES ENGAGEES PARALLELEMENT PAR LUI-MEME ET SON EPOUSE AURAIENT EU TOUTES DEUX LA MEME FIN A SAVOIR LE PRONONCE DU DIVORCE, ET QUE LE FAIT JURIDIQUE QUI CONSTITUAIT LA CAUSE DE CHACUNE DES DEUX DEMANDES AURAIT ETE IDENTIQUE PUISQU'IL SE SERAIT AGI DE LA RUPTURE DEFINITIVE DU LIEN MATRIMONIAL UNISSANT LES DEUX PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'INSTANCE DE.T LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EST FONDEE SUR LES ARTICLES 229 A 232 DU CODE CIVIL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, TANDIS QUE CELLE QUI EST SOUMISE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY REPOSAIT SUR L'ARTICLE 310 DU MEME CODE ;
D'OU ELLE A PU DEDUIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LITISPENDANCE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE PREMIER MOYEN DEVRAIT REDUIRE A NEANT LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE M E. A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN DEFAILLE PAR LA CONDITION QUI LUI SERT DE BASE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.