SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE ROLLET, QUI AVAIT ETE NOMME SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORD-IMMOBILIER PUIS DESIGNE EN TANT QUE LIQUIDATEUR DE CETTE SOCIETE, DECLAREE INEXISTANTE, DONT IL AVAIT ANTERIEUREMENT ETE NOMME SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS, A ETE ASSIGNE LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA SOCIETE ECULLY GESTION ET PAR COLLIN DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE "NORD-IMMOBILIER", EN PAIEMENT D'UNE SOMME ET EN VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE SES MAINS ;
QUE ROLLET, DECLARANT AGIR EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE, A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT FAISANT DROIT A LA DEMANDE ;
QUE LA SOCIETE ECULLY GESTION, AINSI QUE JEAN-PAUL X..., BRIGITTE X..., DAME Y... ET HALEGOI, QUI SONT INTERVENUS EN CAUSE D'APPEL, ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL AUX MOTIFS QUE ROLLET N'AVAIT PLUS QUALITE POUR REPRESENTER LA SOCIETE "NORD-IMMOBILIER", SON MANDAT ETANT EXPIRE ;
QUE PEY, SYNDIC DE LA FAILLITE DE PAUL X... EST INTERVENU POUR DEMANDER QUE SOIT REJETEE LA DEMANDE EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE D'OFFICE NULS L'ASSIGNATION ET LE JUGEMENT AUX MOTIFS QUE ROLLET, N'AYANT PAS DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT QUI AVAIT PRIS FIN EN DECEMBRE 1976 EN VERTU DE L'ARTICLE 409 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966, N'AVAIT PLUS QUALITE POUR REPRESENTER LA SOCIETE "NORD IMMOBILIER" ALORS QUE, D'UNE PART, CE SERAIT PAR UNE DENATURATION DES ECRITURES DES PARTIES ET NOTAMMENT DE CELLES PAR LESQUELLES LA SOCIETE ECULLY GESTION SOULEVAIT LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL POUR DEFAUT DE POUVOIR DE ROLLET, QUE L'ARRET DECLARE QUE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SE DEDUIT DE CES ECRITURES ET QUE, D'AUTRE PART, CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE UNE IRREGULARITE DE FOND QUI N'AURAIT PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET DONT ROLLET, QUI REVENDIQUAIT AU CONTRAIRE SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, NE SE PREVALAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DES APPELANTS ET D'UN INTERVENANT TENDANT AU REJET DE LA DEMANDE EN PAIEMENT ET EN VALIDITE DE SAISI ET ARRET, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEFAUT DE QUALITE DE ROLLET POUR REPRESENTER LA SOCIETE, INVOQUE PAR LES INTIMES, REMONTANT AU 11 DECEMBRE 1976, N'A FAIT QU'APPLIQUER, HORS DE TOUTE DENATURATION DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN RETENANT, AU VU DES EXPLICATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES QU'ELLE AVAIT PROVOQUEES, QUE ROLLET ETAIT DEJA SANS POUVOIR POUR DEFENDRE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET EN DATE DU 8 FEVRIER 1978 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER NULS CETTE ASSIGNATION ET LE JUGEMENT QUI L'AVAIT SUIVIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;