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16/07/1982 | FRANCE | N°80-16775;80-16776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1982, 80-16775 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE ROLLET, QUI AVAIT ETE NOMME SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORD-IMMOBILIER PUIS DESIGNE EN TANT QUE LIQUIDATEUR DE CETTE SOCIETE, DECLAREE INEXISTANTE, DONT IL AVAIT ANTERIEUREMENT ETE NOMME SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS, A ETE ASSIGNE LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA SOCIETE ECULLY GESTION ET PAR COLLIN DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE "NORD-IMMOBILIER", EN PAIEMENT D'UNE SOMME ET EN VALIDI

TE D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE SES MAINS...

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE ROLLET, QUI AVAIT ETE NOMME SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORD-IMMOBILIER PUIS DESIGNE EN TANT QUE LIQUIDATEUR DE CETTE SOCIETE, DECLAREE INEXISTANTE, DONT IL AVAIT ANTERIEUREMENT ETE NOMME SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS, A ETE ASSIGNE LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA SOCIETE ECULLY GESTION ET PAR COLLIN DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE "NORD-IMMOBILIER", EN PAIEMENT D'UNE SOMME ET EN VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE SES MAINS ;

QUE ROLLET, DECLARANT AGIR EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE, A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT FAISANT DROIT A LA DEMANDE ;

QUE LA SOCIETE ECULLY GESTION, AINSI QUE JEAN-PAUL X..., BRIGITTE X..., DAME Y... ET HALEGOI, QUI SONT INTERVENUS EN CAUSE D'APPEL, ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL AUX MOTIFS QUE ROLLET N'AVAIT PLUS QUALITE POUR REPRESENTER LA SOCIETE "NORD-IMMOBILIER", SON MANDAT ETANT EXPIRE ;

QUE PEY, SYNDIC DE LA FAILLITE DE PAUL X... EST INTERVENU POUR DEMANDER QUE SOIT REJETEE LA DEMANDE EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE D'OFFICE NULS L'ASSIGNATION ET LE JUGEMENT AUX MOTIFS QUE ROLLET, N'AYANT PAS DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT QUI AVAIT PRIS FIN EN DECEMBRE 1976 EN VERTU DE L'ARTICLE 409 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966, N'AVAIT PLUS QUALITE POUR REPRESENTER LA SOCIETE "NORD IMMOBILIER" ALORS QUE, D'UNE PART, CE SERAIT PAR UNE DENATURATION DES ECRITURES DES PARTIES ET NOTAMMENT DE CELLES PAR LESQUELLES LA SOCIETE ECULLY GESTION SOULEVAIT LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL POUR DEFAUT DE POUVOIR DE ROLLET, QUE L'ARRET DECLARE QUE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SE DEDUIT DE CES ECRITURES ET QUE, D'AUTRE PART, CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE UNE IRREGULARITE DE FOND QUI N'AURAIT PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET DONT ROLLET, QUI REVENDIQUAIT AU CONTRAIRE SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, NE SE PREVALAIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DES APPELANTS ET D'UN INTERVENANT TENDANT AU REJET DE LA DEMANDE EN PAIEMENT ET EN VALIDITE DE SAISI ET ARRET, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEFAUT DE QUALITE DE ROLLET POUR REPRESENTER LA SOCIETE, INVOQUE PAR LES INTIMES, REMONTANT AU 11 DECEMBRE 1976, N'A FAIT QU'APPLIQUER, HORS DE TOUTE DENATURATION DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN RETENANT, AU VU DES EXPLICATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES QU'ELLE AVAIT PROVOQUEES, QUE ROLLET ETAIT DEJA SANS POUVOIR POUR DEFENDRE A L'ASSIGNATION EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET EN DATE DU 8 FEVRIER 1978 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER NULS CETTE ASSIGNATION ET LE JUGEMENT QUI L'AVAIT SUIVIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-16775;80-16776
Date de la décision : 16/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Intimé invoquant le défaut de qualité du liquidateur judiciaire d'une société - Liquidateur sans pouvoir pour défendre à l'assignation originaire - Décision prononçant la nullité de l'assignation.

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Appel - Intimé invoquant le défaut de qualité du liquidateur judiciaire d'une société - Liquidateur sans pouvoir pour défendre à l'assignation originaire - Décision prononçant la nullité de l'assignation - Méconnaissance des termes du litige (non).

* SOCIETE EN GENERAL - Représentation en justice - Qualité - Appelant - Liquidateur judiciaire - Intimé invoquant le défaut de qualité du liquidateur - Liquidateur sans pouvoir pour défendre à l'assignation originaire - Décision prononçant la nullité de l'assignation - Méconnaissance des termes du litige (non).

Ne fait qu'appliquer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et ne méconnaît pas les termes du litige, la cour d'appel, qui saisie de conclusions du liquidateur judiciaire d'une société appelant, et d'un intervenant tendant au rejet d'une demande en paiement et en validité de saisie arrêt et de conclusions des intimés invoquant le défaut de qualité du liquidateur judiciaire pour représenter la société, retient au vu des explications contradictoires des parties qu'elle avait provoquées, que le liquidateur judiciaire était déjà sans pouvoir pour défendre à l'assignation en validité de saisie-arrêt et qu'il y avait lieu de déclarer nuls cette assignation et le jugement qui l'avait suivie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 14 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1982, pourvoi n°80-16775;80-16776, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 104

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Granjon CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16775
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