SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23-6, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE LE TAUX DE VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL A RENOUVELER, SI SA DUREE N'EST PAS SUPERIEURE A NEUF ANS, NE PEUT EXCEDER LE COEFFICIENT PUBLIE CHAQUE ANNEE AU JOURNAL OFFICIEL QUE S'IL EST MOTIVE PAR UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE POUR FIXER, SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT, LE PRIX DU BAIL RENOUVELE, A COMPTER DU 6 JUIN 1977, D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M Y... ET DONT M X... EST LOCATAIRE EN VERTU D'UN CONTRAT AYANT PRIS EFFET LE 10 AOUT 1967, L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 6 JANVIER 1981) ENONCE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE REFERENCE DANS LE TEXTE LEGAL A LA DUREE DU BAIL ECHU, LE PLAFONNEMENT DOIT S'APPLIQUER MEME LORSQUE LA DUREE DU BAIL ECHU A EXCEDE NEUF ANNEES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL D'UN COEFFICIENT SE RAPPORTANT A UN BAIL AYANT PRIS EFFET PLUS DE NEUF ANS AVANT SON RENOUVELLEMENT EXCLUT, A ELLE SEULE, LES REGLES DU PLAFONNEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;