SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DONT LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JANVIER 1981) D'AVOIR, POUR FIXER SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 16 JUIN 1978 PAR L'EFFET DE L'EXERCICE D'UN DROIT DE REPENTIR FAISANT SUITE A UN CONGE REFUSANT LE RENOUVELLEMENT AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, RETENU QUE LA DUREE DU BAIL VISEE A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT CELLE RESULTANT DU BAIL LUI-MEME, ALORS, SELON LE MOYEN, « D'UNE PART QU'EN DECIDANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI RECONNAIT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT AU LOCATAIRE POUVANT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUI NE L'A PAS RECUE, CECI « AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT EXPIRE » ET IMPLIQUE NECESSAIREMENT AINSI LE MAINTIEN PROVISOIRE, PAR L'EFFET DE LA LOI, DU BAIL NON RENOUVELE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PRECITE, APPLIQUER A UN BAIL D'UNE DUREE DE PLUS DE ONZE ANNEES, LE PLAFONNEMENT PREVU PAR CE TEXTE POUR ETRE APPLIQUE « AU BAIL A RENOUVELER » SEULEMENT « SI SA DUREE N'EST PAS SUPERIEURE A NEUF ANS » ;
MAIS ATTENDU QUE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST DISTINCT DU BAIL AUQUEL IL FAIT SUITE ET QUE LE REPORT DU POINT DE DEPART DU NOUVEAU BAIL, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET EST SANS INFLUENCE SUR LA DUREE DU BAIL VENU A EXPIRATION PAR L'EFFET D'UN CONGE ;
QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA DUREE DU BAIL VISEE PAR L'ARTICLE 23-6 PRECITE ETAIT CELLE DU BAIL LUI-MEME ET EN DEDUIT JUSTEMENT, AVEC LE JUGEMENT QUE LA DUREE DU BAIL EXPIRE N'AYANT PAS EXCEDE NEUF ANS, LES REGLES DU PLAFONNEMENT ETAIENT APPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,