SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE « AU ROI SOLEIL » OCCUPANTE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORTE JAUNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 2 DECEMBRE 1980), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN REEVALUATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION QUI LUI ETAIT DUE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, EN SOLLICITANT, EN 1978, LA REEVALUATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION EVALUEE A 78000 FRANCS PAR DECISION JUDICIAIRE DU 15 AVRIL 1970, ET QUE LE BAILLEUR S'ETAIT TOUJOURS REFUSE DE PAYER, LE PRENEUR ENTENDAIT, NON REMETTRE EN QUESTION L'EVALUATION JUDICIAIRE DE CETTE INDEMNITE OPEREE A LA DATE DU 15 AVRIL 1970, MAIS OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'EFFET CUMULE DE LA CARENCE DU BAILLEUR ET DE LA DEPRECIATION MONETAIRE POSTERIEUREMENT AU 15 AVRIL 1970, L'INDEMNITE D'EVICTION DEVANT ETRE EVALUEE A LA DATE LA PLUS PROCHE POSSIBLE DE L'EVICTION ;
DE SORTE QUE MECONNAIT L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE DEBOUTANT LE PRENEUR DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE CELLE-CI SE HEURTERAIT AU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE, DEBITEUR D'UNE INDEMNITE D'EVICTION DERIVANT DU BAIL PASSE AVEC LA SOCIETE AU ROI SOLEIL, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORTE JAUNE, QUI AVAIT OBSTINEMENT REFUSE DE S'EN ACQUITTER PENDANT PLUS DE HUIT ANS AVAIT NECESSAIREMENT COMMIS UNE FAUTE EN RAISON DE CETTE CARENCE ET CAUSE AU PRENEUR UN PREJUDICE CORRESPONDANT AU MOINS A LA DEPRECIATION MONETAIRE AFFECTANT LA CREANCE D'INDEMNITE D'EVICTION ;
DE SORTE QUE MECONNAIT LES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI REFUSE DE SANCTIONNER CETTE FAUTE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 OUVRANT SEULEMENT UNE FACULTE AU PRENEUR, MECONNAIT ENCORE CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI TRANSFORME CE TEXTE EN UNE OBLIGATION, OMETTANT AINSI DE SANCTIONNER L'INEXECUTION PAR LE BAILLEUR DE LA VERITABLE OBLIGATION QUI FERAIT SON LIRE » ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA SOCIETE « AU ROI SOLEIL » N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LES MANOEUVRES DILATOIRES QU'ELLE IMPUTE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORTE JAUNE ET DECIDE EXACTEMENT QUE SI L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EVALUEE A LA DATE LA PLUS PROCHE DE L'EVICTION, UNE NOUVELLE EVALUATION, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'AUTORISE, SE HEURTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;