SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 23 JUIN 1981) QU'UN JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1978 AYANT DECLARE M GUY Y...
X... D'UN DOMAINE RURAL, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, LE 15 DECEMBRE 1978, SIGNIFIA A M LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES SA DECISION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SUR LE BIEN VENDU ;
QUE LA SAFER NOTIFIA CETTE DECISION A M Y... LES 18 ET 27 DECEMBRE 1978 ;
QUE, LE 26 DECEMBRE 1978, M Y... ASSIGNA LA SAFER EN NULLITE DE LA DECISION DE PREEMPTION EXERCEE LE 15 DECEMBRE 1978 ;
ATTENDU QUE LA SAFER DU LANGUEDOC-ROUSSILLON FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QU'AUX TERMES DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ET 4 BIS DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 MODIFIES, EN CAS D'ADJUDICATION FORCEE, LA SAFER DOIT FAIRE CONNAITRE SA DECISION DE SE SUBSTITUER A L'X... PAR EXPLOIT D'HUISSIER SIGNIFIE DANS LE MOIS AU SECRETAIRE-GREFFIER DU TRIBUNAL COMPETENT ET NOTIFIER, EN OUTRE, A L'ACQUEREUR (X... EVINCE) SA DECISION MOTIVEE ;
QU'AUCUN TEXTE NE FAIT OBLIGATION A LA SAFER DE REMETTRE AU SECRETAIRE-GREFFIER UNE COPIE CONFORME D'UNE DECISION DE PREEMPTION MOTIVEE, PRISE PREALABLEMENT A LA DECLARATION DE SUBSTITUTION VISEE A L'ARTICLE 799 DU CODE RURAL, CETTE DERNIERE DECLARATION VALANT DECISION DE PREEMPTION ;
QUE, DES LORS, EN SUBORDONNANT LA REGULARITE DE LA DECLARATION DE SUBSTITUTION EN DATE DU 15 DECEMBRE 1978 A LA REMISE PREALABLE AU SECRETAIRE-GREFFIER DU TRIBUNAL DE NIMES D'UNE DECISION PREALABLE DE PREEMPTION PRISE EN LA FORME ECRITE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SAFER, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUX TEXTES SUSVISES UNE CONDITION QU'ILS NE POSTULENT PAS ET, PARTANT, LES A VIOLES ;
QUE LA SAFER SOUTIENT ENCORE, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 BIS DU DECRET DU 8 NOVEMBRE 1978 LA DECISION DE PREEMPTION PEUT ETRE PRISE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU PAR TOUTE PERSONNE REGULIEREMENT HABILITEE A CET EFFET ;
QUE LE DIRECTEUR DE LA SAFER LANGUEDOC-ROUSSILLON AVAIT, AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DU 14 AVRIL 1972, RECU EXPRESSEMENT LE POUVOIR D'EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION ;
QUE, DES LORS, EN DENIANT A M Z..., DIRECTEUR GENERAL, TOUTE QUALITE POUR EXERCER CE DROIT DE PREEMPTION ET FAIRE LA DECLARATION DE SUBSTITUTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 648 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONCERNANT LES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE N'EXIGE NULLEMENT LA MENTION DE L'IDENTITE DU DIRECTEUR DE LA PERSONNE MORALE REQUERANTE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA SAFER AVAIT PRECISE A L'X... EVINCE QU'ELLE AVAIT DECIDE D'EXERCER CE DROIT DE PREEMPTION EN VUE DE L'INSTALLATION D'AGRICULTEURS SUR CERTAINS DES BIENS EN CAUSE ET DE L'AGRANDISSEMENT D'EXPLOITATIONS VOISINES DES AUTRES PARCELLES, CE QUI REPONDAIT SUFFISAMMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 MODIFIEE ET DE L'ARTICLE 4 BIS DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 MODIFIE ;
QUE, DES LORS, SUR CE POINT EGALEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE SUFFISANTE A SA DECISION » ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LA NOTIFICATION FAITE PAR LA SAFER AU SECRETAIRE-GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DOIT PRECISER EN QUOI LA PREEMPTION REPOND A L'UN DES OBJECTIFS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 MODIFIEE ET QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE, L'ARRET CONSTATE QUE LA NOTIFICATION SUSVISEE NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION DES RAISONS POUR LESQUELLES LA SAFER EXERCAIT SON DROIT DE PREEMPTION SUR LE DOMAINE CONSIDERE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;