SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 3 OCTOBRE 1980) QUE "Y... A CHARGE M X... D'UNE MISSION COMPLETE D'ARCHITECTE POUR LA REALISATION DE L'AGRANDISSEMENT D'UN MAGASIN ;
QUE LA SOCIETE BARGE FRERES A ACCEPTE L'OFFRE FAITE PAR M X... D'EFFECTUER LES TRAVAUX DE DEMOLITION, MACONNERIE ET TERRASSEMENT ;
QU'A LA SUITE DE RETARDS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, M Y... A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS M X... ET L'ENTREPRISE BARGE, QUE CETTE DERNIERE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT, DANS SES RAPPORTS AVEC L'ENTREPRISE BARGE, SE PREVALOIR D'UN MARCHE A FORFAIT ET QU'EN CONSEQUENCE SON AUTORISATION ECRITE N'ETAIT PAS NECESSAIRE EN CE QUI CONCERNE UNE AUGMENTATION DE PRIX, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LE MARCHE A FORFAIT ETANT UN CONTRAT CONSENSUEL N'EXIGEANT PAS LA FORME ECRITE POUR SA VALIDITE, LA PREUVE DE L'ACCORD DES PARTIES SE FAIT DONC PAR TOUS MOYENS ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT, AU SOUTIEN DE SA DECISION, QUE M Y... N'AVAIT JAMAIS SIGNE LUI-MEME LE MARCHE A FORFAIT DONT IL SE PREVALAIT, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT QUE LES PARTIES N'AVAIENT JAMAIS PRECISE QUE LE MARCHE ETAIT UN MARCHE A FORFAIT, LA COUR D'APPEL A, DERECHEF, STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT, LE FAIT QUE LES PARTIES N'AIENT PAS PROCEDE A LA QUALIFICATION DU CONTRAT QUI LES UNISSAIT N'INFLUANT EN RIEN SUR LA NATURE DUDIT CONTRAT ;
ALORS, ENFIN, QUE, AYANT CONSTATE QUE L'ARCHITECTE AVAIT, DANS SES LETTRES D'APPEL D'OFFRES, INDIQUE AUX ENTREPRISES QUE LES PRIX SERAIENT FERMES ET NON REVISABLES, QUE LE MONTANT DU MARCHE AVAIT ALORS ETE FIXE PAR L'ENTREPRISE DANS SON DEVIS SUR LA BASE INDIQUEE PAR LEDIT ARCHITECTE ET QUE M Y... AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION DE L'ENTREPRISE EN QUESTION, LA COUR D'APPEL DEVAIT EN DEDUIRE QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN MARCHE A FORFAIT ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT ET, CE FAISANT, ONT VIOLE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL" ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL SE BORNE A EXIGER QUE LA CONSTRUCTION SOIT REALISEE D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC ET NON PAR LE PROPRIETAIRE DU SOL, CE QUI ETAIT PRECISEMENT LE CAS EN L'ESPECE, PUISQUE L'ARRET RELEVE QUE M Y... A DONNE SON ACCORD A LA PROPOSITION DE PRIX ETABLIE PAR L'ENTREPRISE BARGE SUR LA BASE DES PLANS COMMUNIQUES PAR L'ARCHITECTE ;
QU'EN DECIDANT AUTREMENT LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL" ;
ALORS QUE LA QUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX NE POUVAIT S'INDUIRE DE L'ACCORD TACITE DE M Y... AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, PUISQUE TOUT AU CONTRAIRE, C'EST DE LA NATURE DUDIT CONTRAT QUE DEPENDAIT LA FORME DE SON ACCORD ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST DONC PRONONCEE PAR UN MOTIF RADICALEMENT INOPERANT" ;
MAIS QUE L'ARRET RELEVE QUE LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE REALISEE D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC M Y... ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;