SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR UN MAIRE A L'ENCONTRE DES EPOUX Y... ET TENDANT A L'EXECUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, SUR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN FAISANT ETAT D'UNE DELIBERATION, DU CONSEIL MUNICIPAL RATIFIANT L'ACTION DU MAIRE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, PUISQUE CETTE DELIBERATION N'AVAIT PAS ETE MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS ET QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE COMMUNIQUEE AUX EPOUX Y..., X..., D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE DU DEFAUT DE POUVOIR DU MAIRE, SE FONDER D'OFFICE SUR CETTE MEME DELIBERATION, SANS PROVOQUER LES EXPLICATIONS DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX, SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS,