SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, SUR UN CHEMIN COMMUNAL DEPOURVU D'ECLAIRAGE PUBLIC, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR CHANTAL Z... ET CELUI DE ALAIN Y... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE CHANTAL Z... ETANT DECEDEE DES SUITES DE SES BLESSURES, SES AYANTS DROITS ONT AGI EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CHANTAL Z...
X... RESPONSABLE DE LA COLLISION, ALORS QU'EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DE SON CYCLOMOTEUR ETAIT LA SEULE CAUSE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DANS LA MESURE OU ELLE A EXONERE Y... DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE PAR LUI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI RETIENT, EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE MOYEN QUE Y... N'A COMMIS AUCUNE FAUTE, ENONCE QUE LE FAIT PAR LA VICTIME DE CONDUIRE DE NUIT SANS ECLAIRAGE SUR UN CHEMIN DEPOURVU D'ECLAIRAGE PUBLIC, A CONSTITUE UNE FAUTE QUI PRESENTAIT POUR Y... LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE LA FORCE MAJEUR ET QUI A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;