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28/10/1982 | FRANCE | N°81-13552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1982, 81-13552


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, SUR UN CHEMIN COMMUNAL DEPOURVU D'ECLAIRAGE PUBLIC, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR CHANTAL Z... ET CELUI DE ALAIN Y... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;

QUE CHANTAL Z... ETANT DECEDEE DES SUITES DE SES BLESSURES, SES AYANTS DROITS ONT AGI EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CHANTAL Z...
X... RESPONSABLE DE LA COLLISION, ALORS QU'EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DE SON CYCLOMOTEUR ETA

IT LA SEULE CAUSE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, SUR UN CHEMIN COMMUNAL DEPOURVU D'ECLAIRAGE PUBLIC, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR CHANTAL Z... ET CELUI DE ALAIN Y... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;

QUE CHANTAL Z... ETANT DECEDEE DES SUITES DE SES BLESSURES, SES AYANTS DROITS ONT AGI EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CHANTAL Z...
X... RESPONSABLE DE LA COLLISION, ALORS QU'EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DE SON CYCLOMOTEUR ETAIT LA SEULE CAUSE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DANS LA MESURE OU ELLE A EXONERE Y... DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE PAR LUI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI RETIENT, EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE MOYEN QUE Y... N'A COMMIS AUCUNE FAUTE, ENONCE QUE LE FAIT PAR LA VICTIME DE CONDUIRE DE NUIT SANS ECLAIRAGE SUR UN CHEMIN DEPOURVU D'ECLAIRAGE PUBLIC, A CONSTITUE UNE FAUTE QUI PRESENTAIT POUR Y... LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE LA FORCE MAJEUR ET QUI A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-13552
Date de la décision : 28/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes.

* CIRCULATION ROUTIERE - Eclairage - Cyclomoteur - Cyclomotoriste non éclairé circulant sur un chemin dépourvu d'éclairage public.

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Circulation de nuit - Cyclomotoriste non éclairé - Circulation sur un chemin dépourvu d'éclairage public.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Eclairage - Absence - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur un chemin dépourvu d'éclairage public.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter de leur demande en réparation les ayants-droit d'un cyclomotoriste décédé à la suite d'une collision entre son engin et un autre cyclomoteur, relève, par un motif non critiqué, que le conducteur de ce dernier véhicule n'a commis aucune faute et énonce que le fait par la victime de conduire de nuit sans éclairage sur un chemin dépourvu d'éclairage public, a constitué une faute qui présentait pour l'autre cyclomotoriste le caractère imprévisible et irrésistible de la force majeure et qui a été la cause exclusive de l'accident.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Nimes, 02 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1982, pourvoi n°81-13552, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Drai
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13552
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