SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE FONDE SUR DES PHOTOCOPIES DE CHEQUES EMIS PAR M. JEAN-PAUL X..., PHOTOCOPIES PRODUITES PAR MME MARIE-THERESE X..., POUR ADMETTRE QUE LES SOMMES CORRESPONDANTES AVAIENT ETE VERSEES A LA COMMUNAUTE DE BIENS DES EPOUX BERNARD Y... ET MARIE-THERESE X..., EN EXECUTION D'UN ACTE STIPULANT L'ACQUISITION D'UN BIEN EN REMPLOI AU PROFIT DE MME X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE DERNIERE N'AVAIT, A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE FAIT ETAT DE TELLES PHOTOCOPIES NI DE LEUR PRESENTATION PRETENDUE AU NOTAIRE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR DES DOCUMENTS NON VISES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET DONT IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QU'ILS AIENT ETE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;