SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MME Y... A ETE OPEREE ET PLATREE PAR LE DOCTEUR X... A LA SUITE D'UNE FRACTURE AU POIGNET ;
QUE, PRES DE TROIS ANS PLUS TARD, AFFIRMANT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DANS LE TRAITEMENT DE CETTE FRACTURE, ELLE A ASSIGNE LE MEDECIN EN DOMMAGE-INTERETS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE MME Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE DESTINE A RECHERCHER SI LA POSE D'UN PLATRE SUR LA TOTALITE DU BRAS N'AVAIT PAS ENTRAVE LA CIRCULATION SANGUINE ET PROVOQUE UN DEBUT DE GANGRENE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN SUBORDONNANT L'INSTITUTION D'UNE EXPERTISE A LA PREUVE MEME DU FAIT QU'ELLE ETAIT PRECISEMENT DESTINEE A ETABLIR, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT, POUR CE MOTIF ERRONE, L'EXPERTISE QUI AURAIT PU ETABLIR LA FAUTE DU MEDECIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE DEBOUTE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR, PREMIEREMENT, QUE L'EXPERT NE S'ETAIT PAS EXPLIQUE SUR LES RAISONS DE LA LONGUE HOSPITALISATION DE MME Y... APRES L'ENLEVEMENT DU PLATRE ET, SECONDEMENT, QU'IL AVAIT DECLARE NON ETABLI QUE LE BRAS TOUT ENTIER AVAIT ETE PLATRE, SANS MEME AVOIR EXAMINE LE PLATRE MIS A SA DISPOSITION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RELEVE QU'AUCUNE DES PIECES PRODUITES N'ETABLISSAIT QUE MME Y... EUT SOUFFERT D'UN DEBUT DE GANGRENE, EN A DEDUIT QUE LA DEMANDE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE DESTINEE A ETABLIR QUE CE PRETENDU DEBUT DE GANGRENE "SERAIT EN RELATION AVEC LA POSE D'UN PLATRE TROP LONG ET TROP ETROIT (...) NE REPOSE SUR AUCUNE DONNEE SERIEUSE" ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL N'OBLIGE PAS A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION DANS LE CAS OU LA PARTIE QUI ALLEGUE UN FAIT NE DISPOSE PAS D'ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS ;
QU'ELLE N'A DONC PAS DAVANTAGE PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE L'APPELANTE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;