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10/11/1982 | FRANCE | N°81-14628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1982, 81-14628


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VARAUT FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CENCO, DONT IL ETAIT L'AVOCAT POSTULANT, CONTRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT, SUR SA DEMANDE PRESENTEE LE 10 JUILLET 1980, TAXE SES FRAIS ET DEPENS, ALORS QUE LES ARTICLES 703 ET 723 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SERAIENT PAS APPLICABLES AU RECOUVREMENT DES FRAIS DE POSTULATION D'UN AVOCAT CONTRE SON CLIENT, CE RECOUVREMENT CONTINUAN

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VARAUT FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CENCO, DONT IL ETAIT L'AVOCAT POSTULANT, CONTRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT, SUR SA DEMANDE PRESENTEE LE 10 JUILLET 1980, TAXE SES FRAIS ET DEPENS, ALORS QUE LES ARTICLES 703 ET 723 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SERAIENT PAS APPLICABLES AU RECOUVREMENT DES FRAIS DE POSTULATION D'UN AVOCAT CONTRE SON CLIENT, CE RECOUVREMENT CONTINUANT A ETRE REGI PAR LE DECRET N° 72-784 DU 25 AOUT 1972 QUI PRECISE QUE L'ORDONNANCE DE TAXE RENDUE PAR LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ETRE FRAPPEE D'OPPOSITION DEVANT CE MAGISTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DU DECRET MODIFIE N° 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975 INSTITUANT UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ARTICLES 703 A 723 DE CE NOUVEAU CODE SONT APPLICABLES AUX DEMANDES DE RECOUVREMENT FORMEES PAR LES AUXILIAIRES DE JUSTICE APRES LE 31 DECEMBRE 1977 ;

QUE L'ARTICLE 719 DUDIT CODE CONCERNANT TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES AUXILIAIRES DE JUSTICE RENVOIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 708 A 718 SUR LE FONDEMENT DES DEPENS CONTRE L'ADVERSAIRE ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT A DECLARE RECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 714, LE RECOURS PORTE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE CENCO ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 18 JUIN 1981, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14628
Date de la décision : 10/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Compétence - Recours exercé par le client de l'auxiliaire de justice.

* AVOCAT - Postulation - Frais et dépens - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Compétence - Recours exercé par le client.

L'article 719 du nouveau Code de procédure civile, concernant toutes les contestations relatives à la rémunération des auxiliaires de justice, renvoyant aux dispositions des articles 708 à 718 sur le recouvrement des dépens contre l'adversaire, c'est à bon droit qu'un Premier Président a déclaré recevable, en application de l'article 714 dudit Code, le recours contre une ordonnance ayant taxé l'état de frais d'un avocat, porté devant lui par le client condamné aux dépens.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 708
Nouveau Code de procédure civile 714
Nouveau Code de procédure civile 718
Nouveau Code de procédure civile 719

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Versailles, 18 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1982, pourvoi n°81-14628, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14628
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