SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VARAUT FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CENCO, DONT IL ETAIT L'AVOCAT POSTULANT, CONTRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT, SUR SA DEMANDE PRESENTEE LE 10 JUILLET 1980, TAXE SES FRAIS ET DEPENS, ALORS QUE LES ARTICLES 703 ET 723 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SERAIENT PAS APPLICABLES AU RECOUVREMENT DES FRAIS DE POSTULATION D'UN AVOCAT CONTRE SON CLIENT, CE RECOUVREMENT CONTINUANT A ETRE REGI PAR LE DECRET N° 72-784 DU 25 AOUT 1972 QUI PRECISE QUE L'ORDONNANCE DE TAXE RENDUE PAR LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ETRE FRAPPEE D'OPPOSITION DEVANT CE MAGISTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DU DECRET MODIFIE N° 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975 INSTITUANT UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ARTICLES 703 A 723 DE CE NOUVEAU CODE SONT APPLICABLES AUX DEMANDES DE RECOUVREMENT FORMEES PAR LES AUXILIAIRES DE JUSTICE APRES LE 31 DECEMBRE 1977 ;
QUE L'ARTICLE 719 DUDIT CODE CONCERNANT TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES AUXILIAIRES DE JUSTICE RENVOIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 708 A 718 SUR LE FONDEMENT DES DEPENS CONTRE L'ADVERSAIRE ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT A DECLARE RECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 714, LE RECOURS PORTE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE CENCO ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 18 JUIN 1981, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;