SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 655 ET 663 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER REGULIERE, SANS UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET DIRIGEE CONTRE X..., L'ASSIGNATION EN DECLARATION AFFIRMATIVE DELIVREE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUPARD (LA SCI) A LA REQUETE DE LA SOCIETE BARCLAY'S BANK, ET REMISE ENTRE LES MAINS DE DAME X..., ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE LA SCI, TIERS SAISI, SERAIT TENUE DES CAUSES DE LA SAISIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'HUISSIER DE JUSTICE INTRUMENTAIRE A ESTIME QUE LA PERSONNE A QUI IL A REMIS L'ACTE, ETAIT UNE PERSONNE PRESENTE AU DOMICILE DE LA SCI ET QU'IL A OPERE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 655 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI L'AUTORISE A REMETTRE LA COPIE DE L'ACTE A UNE TELLE PERSONNE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ACTE FAISAIT MENTION DE L'ACCEPTATION, PAR LA PERSONNE PRESENTE, DE SA REMISE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DESTINATAIRE, LAQUELLE ALLEGUAIT QUE LA CITATION NE LUI AVAIT PAS ETE REMISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;