SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE JEAN PAUL D. A, PAR ACTE DU 12 DECEMBRE 1975, VENDU A SON FRERE ET A SA BELLE-SOEUR, LES EPOUX YVES D., LA MAISON APPARTENANT EN PROPRE ET OU IL AVAIT HABITE AVEC SON EPOUSE ;
QUE CELLE-CI A, PAR ACTE DU 24 AVRIL 1976 DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 215, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, MAIS QUE L'ASSIGNATION N'A PAS ETE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DANS LES QUATRE MOIS ET QU'APRES AVOIR ENGAGE L'ACTION EN DIVORCE, DAME D. A REITERE CETTE ASSIGNATION PAR ACTE DU 12 AVRIL 1977 ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE EN CONSTATANT LA CADUCITE DE LA PREMIERE ASSIGNATION ET LA TARDIVETE DE LA SECONDE ;
ATTENDU QUE DAME D. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ALORS QU'IL N'APPARTIENDRAIT PAS A LA JURIDICTION SAISIE D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA CITATION LITIGIEUSE DE SE PRONONCER SUR LA CADUCITE ALLEGUEE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE CONSTATATION DE LA CADUCITE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION SAISIE, IL APPARTIENT A CETTE JURIDICTION DE CONSTATER LE DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE IMPERATIVEMENT EXIGEE PAR L'ARTICLE 757 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 215, ALINEA 3, 2246 ET 2247 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE DELAI D'UN AN A COMPTER DU JOUR DE LA CONNAISSANCE DE L'ACTE, IMPARTI A UN EPOUX PAR LE PREMIER DE CES TEXTES POUR AGIR EN NULLITE DE L'ACTE PAR LEQUEL SON CONJOINT A DISPOSE, SANS SON CONSENTEMENT, DES DROITS PAR LESQUELS EST ASSURE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, EST UN DELAI DE PRESCRIPTION ;
QUE, SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LA CITATION EN JUSTICE INTERROMPT LA PRESCRIPTION ;
QUE LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION, REGLE DE PURE PROCEDURE, NE FIGURE PAS PARMI LES CIRCONSTANCES QUI, AUX TERMES DU TROISIEME, FONT REGARDER L'INTERRUPTION COMME NON AVENUE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA DEMANDE DE NULLITE INTRODUITE PAR ACTE DU 12 AVRIL 1977, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CADUCITE DE LA PREMIERE CITATION NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'INTERROMPRE UN DELAI EN COURS LORS DE LA DELIVRANCE DE L'ACTE FRAPPE DE CADUCITE QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS