SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, INTRODUITE PAR M X... B CONTRE Y... FRANCOISE F EPOUSE H ET Y... ANNE F, ENFANTS NATURELS RECONNUS DE ROBERT F, DECEDE LE 8 JANVIER 1976, ET PRIS EN LEUR QUALITE D'HERITIERS DE CELUI-CI, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PUISQUE, SELON LE MOYEN, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE DE CETTE COMMUNICATION RESULTE DE LA MENTION VU P LE PROCUREUR GENERAL, 4-5-81, SUIVIE DE LA SIGNATURE D' UN MAGISTRAT DU PARQUET GENERAL, FIGURANT SUR LA CHEMISE DU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M B REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE SON ACTION IRRECEVABLE PARCE QU'INTRODUITE LE 12 MAI 1976 - PLUS DE DEUX ANNEES APRES SA MAJORITE -, APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREFIX PREVU A L'ARTICLE 340-4, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE TEXTE N'INTERDIT AU DEFENDEUR A L'ACTION DE RENONCER A SE PREVALOIR DES DELAIS INSTITUES POUR SON EXCERCICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, LIMITANT AUX DEUX ANNEES QUI SUIVENT SA MAJORITE LE DROIT POUR L'ENFANT D'INTENTER L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, EST GENERALE ET ABSOLUE, FAUTE DE COMPORTER UNE REFERENCE A L'EXCEPTION, PREVUE AU 2EME ALINEA, QUI NE PROROGE LE DELAI D'EXERCICE DE L'ACTION QUE DANS LE CAS OU CELLE-CI EST ENGAGEE PAR LA MERE PENDANT LA MINORITE DE L'ENFANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 311-1 A 311-3 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 334-8 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 25 JUIN 1982, ENUMERE SEULEMENT LES CAS DANS LESQUELS L'ACTE JURIDIQUE DE RECONNAISSANCE OU LES ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGEES ONT POUR EFFET D'ETABLIR EN DROIT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LE LIEN DE FILIATION NATURELLE ;
QU'IL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CONSTATATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 311-3 DU MEME CODE, DE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT NATUREL, FONDEE SUR DES ELEMENTS DE PUR FAIT, D'OU RESULTE UNE PRESOMPTION LEGALE, COMMUNE AUX FILIATIONS LEGITIME ET NATURELLE, INSTITUEE PAR LES ARTICLES 311-1 ET 311-2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE EGALEMENT IRRECEVABLE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT A FAIRE CONSTATER LA FILIATION NATURELLE SUR LE FONDEMENT DE LA POSSESSION D'ETAT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT NATUREL N'EST PAS EN SOI CONSTITUTIVE D'ETAT, NI CONSTITUTIVE DE DROITS ET QU'IL N'EXISTE PAS D'ACTION DECLARATIVE D'ETAT FONDEE SUR ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;