SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UNE SEPARATION DEFAIT ENTRE DEUX EPOUX, MEME IMPUTABLE A LA FAUTE DE L'UN D'EUX ET L'INTRODUCTION CONSECUTIVE D'UNE DEMANDE EN DIVORCE NE CONFERENT PAS AUX EPOUX, ENCORE DANS LES LIENS DU MARIAGE, UNE IMMUNITE PRIVANT DE LEURS EFFETS NORMAUX LES OFFENSES DONT ILS PEUVENT SE RENDRE COUPABLES L'UN ENVERS L'AUTRE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L. DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ECARTE CERTAINS FAITS COMME INOPERANTS OU NON ETABLIS, REFUSE D'EXAMINER LES DIFFICULTES PAR LUI INVOQUEES DANS SES CONCLUSIONS ET RELATIVES A L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE SUR L'ENFANT COMMUN ET A LA PLAINTE DEPOSEE PAR LA FEMME POUR ABANDON DE FAMILLE Y... A ETE CLASSEE SANS SUITE ET SE BORNE A ENONCER QUE CES DIFFICULTES SONT POSTERIEURES A LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX X... PAR LES FAUTES SEULES DU MARI ET QUI ONT SEULES RENDU INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;