SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION BENNE DE LA SOCIETE TOFFOLINI, ET, CIRCULANT EN SENS INVERSE, LA CAMIONNETTE DE MORA QUI, CONDUITE PAR SON PREPOSE ALUNNI-MINCIOTTI TRANSPORTAIT DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE MORA DONT PLUSIEURS FURENT BLESSES, L'UN D'EUX MORTELLEMENT ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE AYANT ASSIGNE LA SOCIETE TOFFOLINI POUR LUI RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES, LADITE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE ALUNNI-MINCIOTTI ET LA SOCIETE MORA ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TOFFOLINI FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE ALUNNI-MINCIOTTI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'AURAIT PAS FAIT, S'IL NE RESULTAIT PAS DE SES CONSTATATIONS QU'ALUNNI-MINCIOTTI QUI VOYAIT VENIR EN SENS INVERSE LE CAMION TOFFOLINI, LEQUEL AURAIT CHEVAUCHE LEGEREMENT LA LIGNE MEDIANE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ROULANT LUI-MEME TROP PRES DE CETTE LIGNE BIEN QU'IL DISPOSAT D'UN METRE DE CHAUSSEE SUR SA DROITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DE L'INFORMATION OUVERTE POUR HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ET CLOSE, FAUTE DE CHARGES CONTRE QUICONQUE, PAR ORDONNANCE DE NON LIEU, IL RESULTAIT QU'AUCUNE TRACE OU INDICE NE PERMETTAIT DE DETERMINER LE POINT DE CHOC ;
QU'IL AJOUTE QU'ALUNNI-MINCIOTTI QUI, D'APRES SES DECLARATIONS, REGAGNAIT SA DROITE APRES AVOIR, SANS ETRE SORTI DE SON COULOIR DE CIRCULATION, DOUBLE UN CYCLISTE, SE TROUVAIT, SELON UN TEMOIN, A UNE COURTE DISTANCE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE D'ALUNNI-MINCIOTTI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE TOFFOLINI DONT LA RESPONSABILITE AVAIT ETE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE MORA, EXERCE SUR LE MEME FONDEMENT, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LA FAUTE DU CHAUFFEUR DE LA SOCIETE TOFFOLINI QUI, POUR DEPASSER UN CYCLE, AVAIT FRANCHI L'AXE MEDIAN NON MATERIALISE, ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR LE CHAUFFEUR DU VEHICULE DE MORA ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, SANS PRECISER EN QUOI LADITE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;