SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUILLET 1981) QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE, MME Y... S'EST ENGAGEE A CEDER A M X... UNE MAISON ET TOUTE L'OEUVRE EN SA POSSESSION DE LA FAMILLE Y... MOYENNANT UNE SOMME PAYABLE COMPTANT ET UNE RENTE MENSUELLE JUSQU'A SON DECES ;
QUE M JEAN-CHARLES X... PRENAIT DE PLUS DIVERS ENGAGEMENTS ;
QU'IL ETAIT PRECISE QUE L'ACCORD PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'APRES AVOIR ETE ENTERINE PAR UN NOTAIRE ;
QUE MME Y..., ESTIMANT QUE CET ACTE NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE PROJET D'INTENTION, EN A REFUSE L'EXECUTION ;
QUE SUR L'ACTION EN REALISATION DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A DIT QUE, SI L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX EXISTAIT A LA DATE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE, LES PARTIES, EN DECIDANT QUE LA VENTE NE PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'A LA DATE OU ELLE SERAIT RECUE PAR LE NOTAIRE DESIGNE, AVAIENT RESERVE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES BIENS A L'ACQUEREUR JUSQU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE EN SORTE QUE JUSQU'A CETTE DATE, MME Y... N'ETAIT TENUE QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE NE POUVANTENGENDRER AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, EN CAS DE REFUS DE LA VENDERESSE D'EXECUTER SON OBLIGATION QU'UNE CREANCE MOBILIERE SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LA SOLENNITE D'UN ACTE NOTARIE ETAIT NECESSAIRE POUR ENGAGER VENDEUR ET ACQUEREUR DANS LES LIENS DU CONTRAT DEFINITIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 JUIN 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;