SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ENTREPRISE LEFEBVRE ALIBARDI, QUI AVAIT OUVERT LE COMPTE PRORATA PREVU PAR LA NORME AFNOR P 03001 DU 24 OCTOBRE 1972 CONTRACTUELLEMENT APPLICABLE EN VERTU DU CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES DU MARCHE ET AUX TERMES DE LAQUELLE LES DECOMPTES DEFINITIFS DES ENTREPRENEURS DEVAIENT ETRE ACCOMPAGNES D'UNE ATTESTATION QU'ILS ETAIENT EN REGLE AVEC LE COMPTE PRORATA DE LA DEMANDE EN PAIEMENT QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FOUGERAIE D'ARCUEIL, AU TITRE DES ENTREPRISES INTEGRALEMENT REGLEES SANS JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE LEUR SITUATION AU REGARD DUDIT COMPTE, L'ARRET ENONCE QUE CETTE SITUATION NE SUBSTITUE PAS LE MAITRE DE X... A CES ENTREPRISES DANS LEURS OBLIGATIONS ENVERS L'ENTREPRENEUR DE GROS OEUVRE QUI CONSERVE TOUJOURS LA POSSIBILITE D'AGIR DIRECTEMENT EN RECOUVREMENT A L'ENCONTRE DES ENTREPRISES DEBITRICES ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI, EN PAYANT INTEGRALEMENT LES AUTRES ENTREPRISES SANS S'ETRE ASSURE QU'ELLES ETAIENT EN REGLE A L'EGARD DE LEURS OBLIGATIONS AU TITRE DU COMPTE PRORATA, LE MAITRE DE X... N'AVAIT PAS CAUSE UN PREJUDICE A L'ENTREPRISE LEFEBVRE ALIBARDI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE REDUIRE DE 318156,22 FRANCS A 217637,45 FRANCS LE MONTANT D'UN ACOMPTE PAYE PAR LE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UN PRECEDENT ARRET POUR PARTIE AVAIT DIRE DROIT DU 20 OCTOBRE 1977 A CONSTATE QUE L'ENTREPRENEUR DECLARE INSCRIRE A L'ACTIF DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE UNE SOMME DE 318156,22 FRANCS REPRESENTANT SA QUOTE PART SUR LE VERSEMENT FAIT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A LA SOCIETE SOGESPA ;
QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN ACTE DONNE MAIS DE LA CONTESTATION D'UNE DECLARATION FAITE EXPRESSEMENT A DEUX REPRISES ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LA SOCIETE LEFEBVRE ALIBARDI DANS SES ECRITURES POSTERIEURES A LA FIXATION DU MONTANT DES FONDS DETOURNES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE LEFEBVRE ALIBARDI, SOUTENANT QUE LE VERSEMENT FAIT PAR SON COMPTE PAR LE MAITRE DE X... ET DETOURNE PAR LE MANDATAIRE COMMUN, AVAIT ETE FIXE A 217637,45 FRANCS PAR UNE DECISION PENALE IRREVOCABLE ET QUE SES PRECEDENTES ECRITURES COMPORTAIENT UNE ERREUR QU'IL CONVENAIT DE RECTIFIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;