SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE CONTRAT JUDICIAIRE NE SE FORME QU'AUTANT QUE L'UNE DES PARTIES S'OBLIGE, QUE L'AUTRE PARTIE ACCEPTE L'OBLIGATION ET QUE CET ENGAGEMENT RECIPROQUE EST CONSTATE PAR LE JUGE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TERRES DE LA FORET A PARTICIPER AUX FRAIS DE REMISE EN ETAT D'UN CHEMIN PRIVE DESSERVANT DIVERS HERITAGES, L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 18 MARS 1981) RELEVE QUE LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE A INDIQUE A L'EXPERT X... LA SOCIETE N'ETAIT PAS OPPOSEE A PARTICIPER AUX FRAIS D'ENTRETIEN DU CHEMIN MAIS QU'ELLE DEMANDAIT UNE ETUDE SERIEUSE DES TRAVAUX A EFFECTUER AINSI QUE LA REPARTITION DES CHARGES ;
QU'EN RETENANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE SUR LE SEUL FONDEMENT D'UNE DECLARATION ASSORTIE DE RESERVES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES 18 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;