SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) AGRI SUD-EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE NE PAS L'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE ALORS QUE, D'UNE PART, LES NOTIFICATIONS DE LA DECISION N'AURAIENT PAS ETE REGULIERES, D'AUTRE PART, LA SICA AGRI SUD-EST SERAIT UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL AGRICOLE ASSIMILE A UNE COOPERATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES NOTIFICATIONS FAITES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE NE PEUVENT ETRE DEFEREES PAR LA VOIE DU RECOURS PREVU A L'ARTICLE R 511-23 DU CODE RURAL, AU TRIBUNAL D'INSTANCE, NI ATTAQUEES PAR LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DU JUGEMENT NI DES PRODUCTIONS QUE LA SICA AGRI SUD-EST AIT SOUTENU AVOIR ETE AGREEE EN QUALITE DE COOPERATIVE AGRICOLE, BIEN QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 1967 MODIFIE PAR LA LOI DU 27 JUIN 1972 QUE SEULES ONT LA QUALITE DE COOPERATIVE AGRICOLE LES COOPERATIVES AGREEES COMME TELLES ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DU JUGEMENT, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY ;