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26/01/1983 | FRANCE | N°82-60625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 1983, 82-60625


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) AGRI SUD-EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE NE PAS L'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE ALORS QUE, D'UNE PART, LES NOTIFICATIONS DE LA DECISION N'AURAIENT PAS ETE REGULIERES, D'AUTRE PART, LA SICA AGRI SUD-EST SERAIT UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL AGRICOLE ASSIMILE A UNE COOPERATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES NOT

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) AGRI SUD-EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE NE PAS L'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SAVOIE ALORS QUE, D'UNE PART, LES NOTIFICATIONS DE LA DECISION N'AURAIENT PAS ETE REGULIERES, D'AUTRE PART, LA SICA AGRI SUD-EST SERAIT UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL AGRICOLE ASSIMILE A UNE COOPERATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES NOTIFICATIONS FAITES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE NE PEUVENT ETRE DEFEREES PAR LA VOIE DU RECOURS PREVU A L'ARTICLE R 511-23 DU CODE RURAL, AU TRIBUNAL D'INSTANCE, NI ATTAQUEES PAR LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DU JUGEMENT NI DES PRODUCTIONS QUE LA SICA AGRI SUD-EST AIT SOUTENU AVOIR ETE AGREEE EN QUALITE DE COOPERATIVE AGRICOLE, BIEN QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 1967 MODIFIE PAR LA LOI DU 27 JUIN 1972 QUE SEULES ONT LA QUALITE DE COOPERATIVE AGRICOLE LES COOPERATIVES AGREEES COMME TELLES ;

ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DU JUGEMENT, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-60625
Date de la décision : 26/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Commission administrative - Décision - Notification - Régularité - Appréciation - Compétence.

AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Liste électorale - Inscription - Commission administrative - Décision - Notification - Régularité - Appréciation - Compétence - * SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Commission administrative - Décision - Notification - Régularité - Appréciation - * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Commission administrative - Décision - Notification - Régularité - Appréciation.

Les notifications faites par l'autorité administrative ne peuvent être déférées, par la voie du recours prévu à l'article R 511-23 du Code rural, au tribunal d'instance, ni attaquées par la voie du pourvoi en cassation.

2) SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Définition.

AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Liste électorale - Inscription - Collèges électoraux - Groupements professionnels agricoles - Coopératives agricoles - Définition - * AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Définition - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Collèges électoraux - Groupements professionnels agricoles - Coopératives agricoles - Définition.

Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1967 modifié par la loi du 27 juin 1972 que seules ont la qualité de coopérative agricole les coopératives agréées comme telles.


Références :

(2)
Code rural R511-23
LOI 72-516 du 27 juin 1972
Ordonnance 67-813 du 26 septembre 1967

Décision attaquée : Tribunal d'instance Chambéry, 03 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-28 Bulletin 1973 II N. 79 p. 60 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 1983, pourvoi n°82-60625, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Chabrand
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60625
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