SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 8 JANVIER 1981) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 OCTOBRE 1977, MELLE Z... A VENDU UN IMMEUBLE A M X... POUR UN PRIX DETERMINE ;
QUE CET ACTE STIPULAIT QUE L'ACQUEREUR DEVIENDRAIT PROPRIETAIRE DU BIEN VENDU A COMPTER DU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DEFINITIF, LA VENTE DEVANT ETRE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1978 ;
QUE CET ACTE N'A JAMAIS ETE DRESSE, MELLE Z... AYANT FAIT SAVOIR QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS DONNER SUITE A LA VENTE QUE M X... A ASSIGNE CETTE DERNIERE EN REITERATION DE CETTE VENTE ;
QUE MELLE Z... ETANT DECEDEE, MME Y..., SA LEGATAIRE UNIVERSELLE A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART EN PRESENCE D'UNE PROMESSE DE VENTE CARACTERISANT L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LA COUR D'APPEL PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1589 EN SE FONDANT, POUR REFUSER L'EXECUTION, SUR LE PRETENDU NON-RESPECT D'UNE CLAUSE QUI PREVOYAIT SIMPLEMENT UN DELAI POUR LA REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET SUR L'ABSENCE DE TRANSFERT DE PROPRIETE QUI EN SERAIT RESULTE ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION SUSPENSIVE LIEE A UN EVENEMENT INCERTAIN LA CLAUSE QUI COMPORTE UN SIMPLE DELAI POUR LA REITERATION DE L'ACTE EN FORME AUTHENTIQUE EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSIDERE QUE LE DEPASSEMENT DE LA DATE LIMITE FIXEE AU 1ER JANVIER 1978 AURAIT FAIT OBSTACLE A LA FORMATION DU CONTRAT A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1168 ET 1181 DU CODE CIVIL, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE NE CONSTITUE PAS NON PLUS UNE CONDITION RESOLUTOIRE EXPRESSE LA CLAUSE QUI INDIQUE UN DELAI DE REGULARISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET UN REPORT DE TRANSFERT DE PROPRIETE, SANS ATTACHER AUCUNE SANCTION AUDIT DELAI, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI A DEDUIT UNE PRETENDUE CADUCITE DE L'ACTE DU SEUL FAIT QUE L'ACHETEUR AIT ASSIGNE EN REALISATION LE 13 JANVIER 1978 ALORS QUE LE DELAI PREVU POUR LA REALISATION CONTRACTUELLE EXPIRAIT LE 1ER JANVIER A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE SURCROIT, EN AFFIRMANT QUE L'ACTE COMPORTAIT UN TERME FORMEL EXCLUSIF DE TOUTE PROROGATION, L'ARRET ATTAQUE QUI AJOUTE A LA CONVENTION UNE CONDITION EXPRESSE N'Y FIGURANT POINT VIOLE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL PAR DENATURATION, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE NULLEMENT QUE L'ACQUEREUR AIT ETE MIS EN DEMEURE DE REGULARISER LA VENTE DANS LE DELAI ET QUI RELEVE AU CONTRAIRE QUE LA VENDERESSE A OPPOSE UN REFUS A LA DEMANDE D'EXECUTION NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 PRONONCER LA RESOLUTION DE LA PROMESSE DE VENTE EN RAISON D'UN SIMPLE RETARD DONT LES JUGES DU FOND SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER LES CONSEQUENCES ;
MAIS ATTENDU QUE RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, L'ARRET RETIENT HORS LA DENATURATION PRETENDUE QUE SELON L'ACTE SOUS SEING PRIVE LA REALISATION DE LA VENTE ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIENT SUBORDONNES A L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE AUTHENTIQUE AVANT LE 1ER JANVIER 1978, TERME FORMEL, S'IMPOSANT AUX PARTIES ;
QYE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ACTE AUTHENTIQUE N'AYANT PAS ETE ETABLI DANS LE DELAI FIXE, L'ACTE SOUS SEING PRIVE ETAIT DEVENU CADUC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;