SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME Y..., VEUVE X..., FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1981 D'AVOIR PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LA BRIGUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ACTE DE NAISSANCE DE MME Y... NE FIGURE PAS AU DOSSIER TRANSMIS AU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;
QUE, D'AUTRE PART, L'IDENTITE DES PROPRIETAIRES COMPORTE UNE ERREUR PUISQUE MME X... N'EST PLUS EPOUSE X... MAIS VEUVE X... DEPUIS LE 12 MAI 1948, ET UNE OMISSION PUISQUE LA PROFESSION DE MME X... N'EST PAS INDIQUEE ALORS QU'ELLE EST COMMERCANTE A SAINT-DENIS ET QUE LA MENTION SANS PROFESSION CONNUE N'EST PAS PORTEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 82 DU DECRET N° 55350 DU 14 OCTOBRE 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA NATURE DU TERRAIN D'APRES LE CADASTRE N'EST PAS PRECISEE DANS L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ATTAQUEE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ACTE DE NAISSANCE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES PIECES DONT LA VERIFICATION EST SOUMISE AU JUGE AUX TERMES DE L'ARTICLE R 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
QU'EN SECOND LIEU, LA DESIGNATION EN QUALITE D'EPOUSE ET NON DE VEUVE, L'ABSENCE D'INDICATION DE LA PROFESSION ET L'ABSENCE DE PRECISION DE LA NATURE DU TERRAIN, QUI CONSTITUENT LES ERREURS ET LES OMISSIONS TANT MATERIELLES QUE RELATIVES A LA DESIGNATION DES PERSONNES ET DES IMMEUBLES EXPROPRIES, TELLE QUE CETTE DESIGNATION EST PRESCRITE PAR LES ARTICLES 5, 6 ET 7 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, PEUVENT ETRE REDRESSES SELON LES MEMES REGLES QUE LES JUGES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 PARAGRAPHE 3 A DU MEME DECRET ET DE L'ARTICLE R 12-4 ALINEA 4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, D'UNE PART, A ETE PRISE POUR COUVRIR UNE VOIE DE FAIT CONSTITUEE PAR LA PRISE DE POSSESSION IMMEDIATE EN JUILLET 1980 AVANT PAIEMENT DE L'INDEMNITE, ET, D'AUTRE PART, PORTE SUR UNE EMPRISE TOTALE, ALORS QU'UNE EMPRISE PARTIELLE AURAIT SUFFI POUR LE CAPTAGE DES SOURCES EN LA LIMITANT AU PERIMETRE IMMEDIAT, SOIT ENVIRON 25 M2 QUI ETAIT SUFFISANT POUR LA PROTECTION DES SOURCES ET NON PAS 6088 M2, ALORS MEME QUE LA PROPRIETAIRE N'A PAS REQUIS L'EMPRISE TOTALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L 13-10 ET L 13-11 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, SAISI DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE R 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, N'EST COMPETENT NI POUR STATUER SUR UNE VOIE DE FAIT NI POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DES OPERATIONS VISEES DANS LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 NOVEMBRE 1981 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;