SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI, D'AVOIR ALLOUE A L'EPOUSE UNE PENSION ALIMENTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA FEMME, SANS JAMAIS OPERER DE DISTINCTION, NI FORMULER DE DEMANDE ALTERNATIVE, AURAIT EXCLUSIVEMENT, PUIS, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, MEME EN CAS DE SEPARATION DE CORPS, QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA FEMME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PENSION ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES ETAIT SEULEMENT A VALOIR SUR LA PART DE COMMUNAUTE ET QUE LE MARI AVAIT RAPPELE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE L'ESSENTIEL DES BIENS DES EPOUX X... CONSTITUE PAR DES BIENS DE COMMUNAUTE DONT LA LIQUIDATION DONNERAIT A LA FEMME UNE SITUATION EQUIVALENTE A LA SIENNE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE MOTIFS A SA DECISION DE REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE A BON DROIT QUE LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE N'ETAIT PAS RECEVABLE EN LA CAUSE, N'A FAIT, HORS DE TOUTE DENATURATION, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LES CONCLUSIONS ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT PAS A REPONDRE AUX MOTIFS DU JUGEMENT DONT Y... N'AVAIT PAS DEMANDE LA CONFIRMATION ET, EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE PRESENTEE PAR L'EPOUSE, ILS ONT NECESSAIREMENT, EN LES REJETANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DU MARI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;