Le Directeur Régional de la Sécurité Sociale de Lyon s'est pourvu en cassation contre une décision rendue par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Valence en date du 23 février 1978. Cette décision a été cassée le 4 janvier 1980 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Privas et dont la décision du 26 mai 1981 est en divergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière.
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône-Alpes ayant formé un pourvoi contre la décision de la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Privas, M. le Premier Président a, par ordonnance, du 6 octobre 1982, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée Plénière.
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône-Alpes invoque, devant l'Assemblée Plénière, le moyen unique de cassation suivant :
"Violation de l'article 5 modifié de la loi n° 66-709 du 12 juillet 1966 modifié par l'article 14 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et des articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975, en ce que le jugement attaqué, considérant la bonne foi de M. X... (pour les mêmes motifs que précédemment la Commission de Première Instance de Valence), a cru devoir le rétablir dans son droit aux remboursements de ses prestations pour la période litigieuse au motif qu'il était à jour desdites cotisations à la date de la saisine de la Commission de Recours Gracieux, alors qu'en application des textes visés au moyen, d'une part, ce n'est pas à cette date mais à celle des soins dont le remboursement est demandé qu'il convient de se placer pour apprécier l'ouverture des droits et, d'autre part, est exclue toute possibilité de remboursement dès lors que l'assuré -ce qui était en l'espèce incontesté- n'était pas, à la date des soins, à jour de ses cotisations et n'en avait de surcroît réglé le montant qu'au-delà du délai de six mois suivant les échéances fixées" ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire ampliatif déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de cassation par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône-Alpes. Un mémoire en défense a été produit par Me J.G. Nicolas, avocat de la Caisse Mutuelle Régionale d'Assurance Maladie des Alpes et de M. X....
Sur quoi, LA COUR, à l'audience publique de ce jour, statuant en Assemblée Plénière,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, et les articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de trois mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement, dans ce délai, de la totalité des cotisations dues ; que lorsque le retard excède trois mois, l'assuré ne peut être rétabli dans son droit aux prestations en cas de force majeure ou de bonne foi, que s'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours et que si cette cotisation est elle-même réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ;
Attendu que, selon la décision attaquée, rendue sur renvoi après cassation, M. X..., travailleur indépendant, qui n'avait payé que le 8 février 1977, les cotisations d'assurance maladie venues à échéance le 1er octobre 1975 et le 1er avril 1976, a sollicité la prise en charge des soins dispensés à son fils du 14 au 21 février 1976 et de l'hospitalisation dont il avait lui-même fait l'objet du 28 au 31 décembre 1976 ; que, pour accueillir sa demande, la commission de première instance énonce que, pour que l'assuré puisse obtenir le règlement des prestations, il suffit, selon l'article 2 du décret du 2 décembre 1975, qu'à la date de la saisine de la commission de recours gracieux, il ait payé des cotisations relatives à la période des soins litigieux et qu'il ne soit redevable que de la cotisation du semestre en cours, conditions qui étaient remplies ainsi que celle qui est édictée par l'article 3 du même décret ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par "semestre en cours", les articles 2 et 3 du décret du 2 décembre 1975 désignent le semestre au cours duquel ont été dispensés les soins pour le remboursement desquels l'assuré demande à être rétabli dans son droit aux prestations, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue, le 26 mai 1981, par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;