VU LES ARTICLES L 11 ET R 17 DU CODE ELECTORAL, ATTENDU QUE LA CONDITION DE DUREE DE L'HABITATION DEVANT ETRE REMPLIE A LA DATE DE LA CLOTURE DEFINITIVE DE LA LISTE ELECTORALE FIXEE AU DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER PAR L'ARTICLE R 17 DU CODE ELECTORAL, LE TRIBUNAL EN RETENANT COMME DATE DE CLOTURE DEFINITIVE DE LA LISTE, LE DERNIER JOUR DU MOIS DE DECEMBRE POUR RELEVER QUE ROUVE QUI HABITAIT DANS LA COMMUNE DE LESPIGNAN DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1982 NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE DUREE DE L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;