SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1589, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI UNE PROMESSE DE VENTE S'APPLIQUE A DES TERRAINS DEJA LOTIS OU A LOTIR, SON ACCEPTATION ET LA CONVENTION QUI EN RESULTE S'ETABLISSENT PAR LE PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR LE PRIX, QUEL QUE SOIT LE NOM DONNE A CET ACOMPTE ET PAR LA PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 11 JUIN 1981), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 MAI 1964 LA SOCIETE FRANCO-ITALIENNE DE RESINES ET DE LIANTS DE SYNTHESE FIREL A SIGNE AVEC LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE VAUCLUSE UNE CONVENTION DE RESERVATION PORTANT SUR UN TERRAIN COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT ;
QUE LA SOCIETE FIREL A VERSE UN ACOMPTE SUR LE PRIX DU TERRAIN ET EDIFIE SUR CE LOT DES CONSTRUCTIONS ;
QU'EN 1965, LA SOCIETE FIREL A OBTENU DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE QU'ELLE TRANSFERE LE BENEFICE DE LA CONVENTION A LA SOCIETE SYNTHESE INDUSTRIELLE CHIMIE APPLIQUEES SICAP A LAQUELLE ELLE A CEDE L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS, DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE SITUES SUR CE TERRAIN ;
QU'UN ARRET IRREVOCABLE DU 25 FEVRIER 1979, AYANT DECLARE INOPPOSABLE A M COUDERT Y... DE LA SOCIETE FIREL, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, LES TRANSFERTS ET CESSIONS DE BIENS OPERES PAR LA SOCIETE FIREL AU PROFIT DE LA SOCIETE SICAP, M X... A ENGAGE CONTRE LA SOCIETE FIREL UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE PORTANT SUR LE TERRAIN ET SUR LES CONSTRUCTIONS PRECITEES ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DISTRACTION DE LA SOCIETE SICAP, EN CE QU'ELLE PORTE SUR LA PARCELLE DEPENDANT DU LOTISSEMENT, L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1589, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE CIVIL S'APPLIQUENT A LA PROMESSE DE VENTE ET NON A LA PROMESSE D'ACHAT ET SUPPOSANT LA LEVEE DE L'OPTION ET LA REALISATION DE LA VENTE EN FAVEUR DU BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE ET QUE CES CONDITIONS NE SONT PAS REUNIES EN L'ESPECE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PROMESSE D'ACHAT PORTAIT SUR UN TERRAIN LOTI OFFERT PAR LE LOTISSEUR POUR UN PRIX DETERMINE ET QUE LE PAIEMENT D'UN ACOMPTE ET LA DELIVRANCE DU LOT ETABLISSAIENT L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE PAR LE BENEFICIAIRE, RENDANT LA VENTE PARFAITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.