ATTENDU QUE M FERNAND X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN SON RECOURS FORME A L'AUDIENCE ET TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE GROSNE ALORS QU'IL AURAIT EU QUALITE POUR REPRENDRE L'ACTION DE M Y... BIGRE, TIERS ELECTEUR, QUI AVAIT PRESENTE UNE REQUETE DANS LE MEME SENS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INTERVENTION A L'AUDIENCE DE M FERNAND X... ETAIT POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE NE POUVAIT REPRENDRE L'ACTION INTRODUITE AUX MEMES FINS PAR M Y... BIGRE, CETTE ACTION EXERCEE PAR UN MEMBRE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ETANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT.