SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M JACQUES Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 SEPTEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE MME Z... VEUVE X... AVAIT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL NE SUFFIT PAS DE POUVOIR ETRE SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT A LA DATE OU S'OUVRE LE DROIT AU MAINTIEN POUR BENEFICIER D'UN TEL MAINTIEN, ENCORE FAUT-IL QUE LE LOCATAIRE APPORTE LA PREUVE QU'A CETTE DATE, IL BENEFICIAIT EFFECTIVEMENT DE L'ALLOCATION LOGEMENT ;
QUE FAUTE D'AVOIR EXIGE CETTE PREUVE EFFECTIVE DE LA PART DE MME X..., L'ARRET A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALITE D'ECONOMIQUEMENT FAIBLE ET DE BENEFIAIRE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LOYER EST APPRECIEE OBJECTIVEMENT PAR REFERENCE AU PLAFOND FIXE PAR LES ARTICLES 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE SANS QU'IL SOIT EXIGE QUE L'ALLOCATION D'AIDE SOCIALE SOIT EFFECTIVEMENT PERCUE AU JOUR D'EFFET DU CONGE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI, PAR MOTIFS ADOPTES, CONSTATE QUE MME Z... VEUVE X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.