SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI LE DROIT, POUR LA VICTIME, D'UN ACCIDENT, D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI EXISTE DES QUE LE DOMMAGE A ETE CAUSE, L'EVALUATION DE CE DOMMAGE DOIT ETRE FAITE PAR LE JUGE AU MOMENT OU IL REND SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M Y..., BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, EST DECEDE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT AYANT CONDAMNE M X... A REPARER SON PREJUDICE SANS QUE CE DECES SOIT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A ALLOUE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME UNE INDEMNITE DU CHEF DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE AVAIT ETE ATTEINTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECES DE M Y... METTAIT OBSTACLE A CE QUE FUT REPARE AU-DELA DU JOUR OU IL EST SURVENU LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.