SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M GEORGES X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT D'UN GROUPE D'ACTIONNAIRES MEMBRES DE SA FAMILLE, A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 28 JUILLET 1975, PROMIS DE VENDRE A M Y... 1600 ACTIONS - SUR LES 2000 COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL - DE LA SOCIETE ANONYME DOMAINE DU GALOUPET ;
QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AGENCE IMMOBILIERE DESPRETS EST INTERVENUE A L'ACTE ET A ETE CONSTITUEE SEQUESTRE DE LA PROMESSE DE VENTE ;
QUE CETTE AGENCE AYANT APPRIS PAR LA PRESSE LA REALISATION, A SON INSU, DE LA VENTE AU PROFIT DE M Y..., A ASSIGNE LES CONSORTS X... EN PAIEMENT D'UNE COMMISSION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A FONDE SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT VERBAL - APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 1ER, 5° DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE -, D'AVOIR AINSI STATUE, EN RETENANT COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT UNE LETTRE DE M GEORGES X... EN DATE DU 3 FEVRIER 1975, DANS LAQUELLE AURAIT ETE ARTIFICIELLEMENT INTEGRE PAR LES JUGES LE CONTENU D'UNE LETTRE DE L'AGENCE DESPRETS, QUI SEULE RENDRAIT VRAISEMBLABLE LE FAIT ALLEGUE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL, DONT LES DISPOSITIONS AURAIENT ETE VIOLEES, QUE LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DOIT EMANER DE CELUI CONTRE LEQUEL LA DEMANDE EST FORMEE ;
QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT ENCORE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR DENATURE LA LETTRE DU 3 FEVRIER 1975 PAR LAQUELLE, SELON LE MOYEN, M X... SE BORNAIT A ACCUSER RECEPTION DE LA MISSIVE DE L'AGENCE DESPRETS EN DATE DU 19 JANVIER 1975, DONT L'OBJET ETAIT D'INFORMER CELUI-CI QU'ELLE AVAIT PROPOSE LA CESSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE DOMAINE DU GALOUPET A DIVERS AMATEURS ;
MAIS ATTENDU QUE L'AMBIGUITE DES TERMES DE LA LETTRE DU 3 FEVRIER 1975, ADRESSEE PAR M X... A L'AGENCE DESPRETS, RENDAIT NECESSAIRE SON INTERPRETATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CET ECRIT, EN REPONSE A UN COMPTE-RENDU DE L'AGENCE DESPRETS EN DATE DU 19 JANVIER 1975, INTEGRAIT INTELLECTUELLEMENT CE PREMIER DOCUMENT ET RENDAIT VRAISEMBLABLE LE MANDAT VERBAL INVOQUE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL CONSTITUAIT LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PREVU PAR L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;