SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R1, R7 ET R25 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES DISPOSITIONS DUDIT CODE REGISSENT TOUTES LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, A UNE INTERSECTION, LE CYCLOMOTEUR DE LAGRANGE, QUI DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE BRIAT QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;
QUE LAGRANGE, BLESSE, A ASSIGNE BRIAT EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (LA CPAM) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LAGRANGE ET LA CPAM DE LEURS DEMANDES, L'ARRET, APRES AVOIR VISE UNE ATTESTATION DE LA MAIRIE DE MARTIGNY-LE-COMTE SELON LAQUELLE LE CHEMIN SUIVI PAR LAGRANGE N'ETAIT PAS UN CHEMIN PRIVE MAIS UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION, DECIDE QUE CE CHEMIN N'ETANT NI SIGNALE, NI GOUDRONNE, NI EMPIERRE, CONSTITUAIT BIEN UN CHEMIN DE TERRE, LE FAIT QU'IL SOIT CLASSE OU NON DANS LA VOIRIE COMMUNALE ETANT SANS INTERET ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;