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20/04/1983 | FRANCE | N°82-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1983, 82-10750


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R1, R7 ET R25 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES DISPOSITIONS DUDIT CODE REGISSENT TOUTES LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, A UNE INTERSECTION, LE CYCLOMOTEUR DE LAGRANGE, QUI DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE BRIAT QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE LAGRANGE, BLESSE, A ASSIGNE BRIAT EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (LA CPAM) EST INTERVENUE A

L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LAGRANGE ET LA CPAM DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R1, R7 ET R25 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES DISPOSITIONS DUDIT CODE REGISSENT TOUTES LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, A UNE INTERSECTION, LE CYCLOMOTEUR DE LAGRANGE, QUI DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE BRIAT QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE LAGRANGE, BLESSE, A ASSIGNE BRIAT EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (LA CPAM) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LAGRANGE ET LA CPAM DE LEURS DEMANDES, L'ARRET, APRES AVOIR VISE UNE ATTESTATION DE LA MAIRIE DE MARTIGNY-LE-COMTE SELON LAQUELLE LE CHEMIN SUIVI PAR LAGRANGE N'ETAIT PAS UN CHEMIN PRIVE MAIS UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION, DECIDE QUE CE CHEMIN N'ETANT NI SIGNALE, NI GOUDRONNE, NI EMPIERRE, CONSTITUAIT BIEN UN CHEMIN DE TERRE, LE FAIT QU'IL SOIT CLASSE OU NON DANS LA VOIRIE COMMUNALE ETANT SANS INTERET ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10750
Date de la décision : 20/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Définition - Chemin ouvert à la circulation publique - Chemin non entretenu - Absence de signalisation.

* CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Article R 1 - Portée.

* CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Domaine d'application - Chemin ouvert à la circulation publique.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Débouché d'un chemin de terre - Chemin ouvert à la circulation publique.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Domaine - Chemin - Chemin ouvert à la circulation publique.

Il résulte de l'article R 1 du Code de la route que les dispositions dudit code régissent toutes les voies ouvertes à la circulation publique. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour débouter un cyclomotoriste de sa demande en réparation du préjudice subi à la suite d'une collision survenue à une intersection entre son engin et une voiture arrivant sur sa gauche, décide, après avoir visé une attestation selon laquelle le chemin suivi par le cyclomotoriste n'était pas un chemin privé, mais une voie ouverte à la circulation que ce chemin n'étant ni signalé, ni goudronné, ni empierré constituait un chemin de terre le fait qu'il soit classé ou non dans la voirie communale étant sans influence.


Références :

Code de la route R1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1), 26 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-06-20 Bulletin 1979 II n° 185 p. 129 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-27 Bulletin Criminel 1981 n° 124 p. 350 (REJET) et les arrêts cités. table décennale 1960-1969 Verbo circulation routière n° 817, n° 889, n° 1207


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1983, pourvoi n°82-10750, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 94

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Auboin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10750
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