SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 8 OCTOBRE 1979), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE M Y... A DONNE EN LOCATION A M X... POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE QU'IL EXPLOITAIT DANS DES LOCAUX APPARTENANT A UN TIERS ;
QUE PAR CET ACTE LES PARTIES SONT CONVENUES EN OUTRE DE REGULARISER, A L'EXPIRATION DE LA LOCATION ET MOYENNANT LE PRIX DE 50000 FRANCS LA CESSION PAR M Y... A M X... DE L'AGREMENT ADMINISTRATIF NECESSAIRE A L'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT ;
QUE M X..., AYANT CESSE D'ACQUITTER LE PRIX DE LA LOCATION AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE TROIS ANNEES ET N'AYANT PAS REGLE LE PRIX DE CESSION DE L'AGREMENT, M Y... L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS EN RETENANT QU'IL AVAIT RESILIE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE DES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRETENDUE LETTRE DU 4 MARS 1974 N'ETAIT NI ADRESSEE A UN QUELCONQUE NOTAIRE, NI SIGNEE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER, SUR LE SEUL FONDEMENT DE CE DOCUMENT, QUE LE PRENEUR AVAIT EFFECTIVEMENT RESILIE LE BAIL ET EN DEDUIRE QU'IL NE POUVAIT, DES LORS, PLUS SOUS-LOUER LES LOCAUX PRECEDEMMENT OBJETS DU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU QUE M Y... AVAIT, PAR UNE LETTRE DU 4 MARS 1974 ADRESSEE AU NOTAIRE DU BAILLEUR, RESILIE SON BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DE CESSION DE L'AGREMENT ADMINISTRATIF D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE CONDUITE AUTOMOBILE, INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET ACHETANT DES VEHICULES POUR EN LOUER L'USAGE, EST UN COMMERCANT QUI EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE DONT L'AGREMENT, ACCORDE DE PLEIN DROIT A L'ACQUEREUR QUI REMPLIT LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES, CONSTITUE NON UN ELEMENT PERSONNEL MAIS UN ELEMENT REEL POUVANT, DES LORS, ETRE CEDE A TITRE ONEREUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, A SUPPOSER QUE LEDIT AGREMENT FUT HORS COMMERCE, LA CONVENTION LITIGIEUSE PAR LAQUELLE L'EXPLOITANT S'ETAIT ENGAGE A DEMISSIONNER DE SON AGREMENT AFIN QUE SON SUCCESSEUR PUISSE, MOYENNANT UN PRIX CONVENU, OBTENIR LE MEME AGREMENT, S'ANALYSAIT EN UNE OBLIGATION DE FAIRE PARFAITEMENT LICITE ET DONT CE DERNIER DEVAIT RESPECTER LES TERMES, PUISQU'IL L'AVAIT ACCEPTEE, PEU IMPORTANT, DES LORS, QUE LA CLIENTELE DE L'ETABLISSEMENT FUT (OU NON) EPHEMERE ;
MAIS ATTENDU QUE LE NOMBRE ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE N'ETANT LIMITE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE ET L'AGREMENT PREFECTORAL NECESSAIRE A L'EXPLOITATION D'UN TEL ETABLISSEMENT ETANT DELIVRE A TITRE PERSONNEL A TOUS CEUX QUI PRESENTENT LES APTITUDES REQUISES PAR L'ARRETE DU 10 MARS 1970 ET JUSTIFIENT DES CONDITIONS ET DES MOYENS MATERIELS EXIGES PAR CE TEXTE, LA CONVENTION RELATIVE A LA CESSION DE L'AGREMENT ETAIT, QUELLE QU'EN SOIT LA QUALIFICATION DONNEE PAR M Y..., DEPOURVUE D'OBJET ;
QUE, DES LORS, L'OBLIGATION DE PAYER MISE A LA CHARGE DE M X... EN CONTREPARTIE ETAIT NULLE FAUTE DE CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.