SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE M X..., S'ETANT BLESSE EN TOMBANT SUR LE SOL D'UNE COUR INTERIEURE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE RECOUVERT DE NEIGE VERGLACEE, A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE (LE SYNDICAT) EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DU DOMMAGE ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EN DECLARANT QUE LE SOL DE LA PARTIE COMMUNE, RECOUVERT DE NEIGE VERGLACEE, AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE SUBI PAR M X..., FAUTE DE DISTINGUER ENTRE LA COUCHE DE NEIGE, CAUSE DU DOMMAGE ET LE SOL DU PASSAGE, QUI SE TROUVAIT SEUL SOUS LA GARDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PU SE BORNER A ENONCER QUE LE SYNDICAT ETAIT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT POUR S'ETRE ABSTENU DE PRENDRE LES MESURES UTILES DE NETTOYAGE DE LA NEIGE, COMME IL LUI APPARTENAIT DE LE FAIRE ;
QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER S'IL EXERCAIT EFFECTIVEMENT SUR LA NEIGE, RECOUVRANT LE CARRELAGE DONT LA STRUCTURE N'ETAIT PAS INCRIMINEE, LES POUVOIRS QUI CARACTERISENT LA GARDE, IL AURAIT ENCORE ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE SYNDICAT AVAIT RECONNU QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DANS UNE PARTIE COMMUNE DE L'IMMEUBLE ET AVAIT EU POUR CAUSE LA NEIGE QUI EN RECOUVRAIT LE SOL, ENONCE QUE CE SYNDICAT, QUI DISPOSAIT D'UN EMPLOYE, AVAIT EU LE TEMPS DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES, NOTAMMENT EN DEGAGEANT LA NEIGE OU EN SABLANT POUR EVITER LES CONSEQUENCES PREVISIBLES DE CHUTES DES OCCUPANTS SUR LE SOL, QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, QUE LE SOL RECOUVERT DE NEIGE VERGLACEE DONT LE SYNDICAT AVAIT LA GARDE AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.