SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1077, 1078 ET 868 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA VALIDITE D'UN PARTAGE D'ASCENDANT A L'EGARD DES DESCENDANTS ACCEPTANTS N'EST PAS AFFECTEE PAR L'OMISSION OU LA NON-ACCEPTATION D'UN DESCENDANT DES LORS QU'IL SE TROUVE, AU MOMENT DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, DES BIENS NON COMPRIS DANS LE PARTAGE ET SUFFISANTS POUR CONSTITUER LA PART DE L'HERITIER QUI N'Y A PAS RECU SON LOT ;
QUE CET HERITIER PEUT PRENDRE SA PART DANS LES AUTRES BIENS DE LA SUCCESSION, LES DONATAIRES COPARTAGES DEVANT IMPUTER SUR LEUR PART LA VALEUR AU JOUR DE LA DONATION-PARTAGE DES BIENS QU'ILS ONT RECUS ;
ATTENDU, QU'AUX TERMES D'UN ACTE NOTARIE EN DATE DU 4 MAI 1956, M ETIENNE X... A FAIT DONATION-PARTAGE A SES SIX ENFANTS VIVANTS ET A SES DEUX PETITS-ENFANTS REPRESENTANT SON SEPTIEME ENFANT PRE-DECEDE, DE 2856 PARTS SUR LES 2880 LUI APPARTENANT DE LA SOCIETE DU CHATEAU DE PONCIE, INDIVISEMENT POUR LE TOUT ET DIVISEMENT A RAISON DE 408 PARTS PAR ENFANT VIVANT OU REPRESENTE ;
QUE CETTE DONATION-PARTAGE A ETE ACCEPTEE PAR TOUS LES DONATAIRES A L'EXCEPTION DE MLLE CLAIRE X... ;
QUE M ETIENNE X... EST DECEDE LE 3 MAI 1958 ET QUE PAR ACTE NOTARIE DU 16 JUIN 1960, MLLE CLAIRE X... A CEDE SES DROITS SUCCESSIFS, A L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS AUX MEUBLES CORPORELS, A SES TROIS FRERES, MM JACQUES, REMY ET ALFRED X... ;
QU'A LA REQUETE DE CREANCIERS NANTIS IL A ETE PROCEDE A L'ENCONTRE DES TROIS FRERES X..., LE 1ER DECEMBRE 1973, A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES PARTS DE LA SOCIETE DU CHATEAU DE PONCIE QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUEES DANS LA DONATION-PARTAGE DU 4 MAI 1956 ET DE LEURS DROITS INDIVIS DANS LES 432 PARTS DE CETTE MEME SOCIETE DEMEUREES DANS LA SUCCESSION DE M ETIENNE X... LEUR PERE, Y COMPRIS LES 408 QUI DEVAIENT COMPOSER LE LOT DE MLLE CLAIRE BOUCHARD DANS LA DONATION-PARTAGE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FIXE, EN CONSIDERATION DU PRIX D'ADJUDICATION, A 473280 FRANCS LA PART REVENANT A MLLE CLAIRE X... Y... DE LA DONATION-PARTAGE DU 4 MAI 1956 ET A DIT QUE LE TIERS DE CETTE SOMME SERA ATTRIBUE A CHACUN DES CESSIONNAIRES DES DROITS DE MLLE CLAIRE X... ;
ATTENDU QU'EN AUTORISANT CETTE DERNIERE OU SES CESSIONNAIRES A PRELEVER PAR L'EFFET DE LA DONATION-PARTAGE DE 1956 ET PAR PRIORITE, LA VALEUR DES PARTS DE LA SOCIETE DU CHATEAU DE PONCIE QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUEES DANS LE CADRE DE LA DONATION-PARTAGE AU BENEFICE DE LAQUELLE ELLE AVAIT RENONCE ET EN FIXANT LA VALEUR DE CES PARTS A L'OCCASION DE L'ADJUDICATION DU 1ER DECEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, EN CE QU'IL A FIXE A 473280 FRANCS LA PART REVENANT A MLLE CLAIRE X... Y... DE LA DONATION-PARTAGE DU 4 MAI 1956 ET DIT QUE LE TIERS DE CETTE SOMME SERA ATTRIBUE A CHACUN DES CESSIONNAIRES DES DROITS DE MLLE CLAIRE X... ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.