SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 4 DECEMBRE 1981), QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE M Y... POUR LUI INTERDIRE LA POURSUITE D'UNE ACTIVITE DE POLISSAGE SUR METAUX QUI, SELON EUX, AURAIT ETE EXERCEE EN CONTRAVENTION AVEC UNE DISPOSITION DE L'ARRETE PREFECTORAL QUI A AUTORISE LA DIVISION DE LA PROPRIETE LAMBREZ SOUS RESERVE QUE CHAQUE LOT NE SUPPORTE QU'UNE SEULE CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION MONOFAMILIALE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE L'ARRET ENONCE QUE LES PRESCRIPTIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL DE LOTISSEMENT, JOINT AUX ACTES D'ACQUISITION ET AUXQUELLES CHAQUE ACQUEREUR A ADHERE EN ACHETANT SON LOT, PRESENTAIENT UNE VALEUR CONTRACTUELLE L'OBLIGEANT A L'EGARD DES AUTRES ACHETEURS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE L'ARRETE PREFECTORAL DE LOTISSEMENT ETAIT JOINT A L'ACTE D'ACQUISITION DE M Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.