SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LE VENDEUR DOIT GARANTIR L'ACQUEREUR DE L'EVICTION QU'IL SOUFFRE DANS LA TOTALITE OU PARTIE DE L'OBJET VENDU ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 NOVEMBRE 1981), QUE MME X... A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES LYS LE LOT N° 22 D'UN LOTISSEMENT SUR LEQUEL CETTE SOCIETE A CONSTRUIT UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
QUE LA SCI CLOS DE CIMIEZ, ACQUEREUR DU LOT N° 21 DU LOTISSEMENT, FAISANT ETAT D'UNE EMPRISE REALISEE SUR SON LOT PAR LA SOCIETE LES LYS A ASSIGNE CETTE DERNIERE, LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE LES LYS ET 12 COPROPRIETAIRES, EN EXPULSION, EN DOMMAGES-INTERETS ET EN DEMOLITION ;
QUE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE ET LE COPROPRIETAIRE ONT APPELE EN GARANTIE LA SCI LES LYS, LAQUELLE A APPELE EN GARANTIE MME X... ET LA CHASE MANHATTAN BANK, PRISE TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION D'ABRAHAM Y..., CREATEUR DU LOTISSEMENT ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN GARANTIE DE LA SCI LES LYS CONTRE MME X..., L'ARRET RELEVE QU'UN ARRET IRREVOCABLE A JUGE QUE LA VENTE DU LOT N° 22 EFFECTUEE LE 10 AVRIL 1943 PAR L'ADMINISTRATEUR DES BIENS JUIFS A MME X... N'AVAIT PAS ETE REGULARISEE ET QUE LA VENTE DE CE LOT PAR MME X... A LA SOCIETE LES LYS ETAIT NULLE, QUE LA SUCCESSION Y... N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE ET QUE LES ACTES CONFIRMATIFS PASSES PAR LA CHASE MANHATTAN BANK AVEC LA SEULE SCI LES LYS N'AVAIENT PAS VALIDE LA VENTE DU 10 AVRIL 1943 ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE L'ANNULATION DE CES DEUX VENTES QUE MME X... N'AVAIT PLUS DE LIENS DE DROIT NI AVEC LA BANQUE NI AVEC LA SCI LES LYS ET DEVAIT PAR SUITE ETRE MISE HORS DE CAUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ANNULATION DE LA VENTE LAISSAIT SUBSISTER L'OBLIGATION DE GARANTIE CONTRACTEE PAR MME X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECIDE QUE LA SOCIETE CHASE MANHATTAN BANK NE DEVAIT SA GARANTIE A LA SCI LES LYS QU'EN SA QUALITE DE VENDERESSE ET SEULEMENT POUR LES LOTS QU'ELLE LUI AVAIT VENDUS DIRECTEMENT LE 15 JUIN 1979 ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LES LYS FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE CHASE MANHATTAN BANK LUI DEVAIT SA GARANTIE NON SEULEMENT EN QUALITE DE VENDERESSE MAIS EN RAISON DES FAUTES QU'ELLE AVAIT COMMISES ET EN N'EXPLIQUANT PAS POURQUOI LA SOCIETE CHASE MANHATTAN BANK NE DEVAIT SA GARANTIE QU'EN QUALITE DE VENDERESSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES DEUX MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AUTREMENT COMPOSEE.