SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 775 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ORDONNANCES DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N'ONT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QUE, POUR DENIER AUX PREMIERS JUGES, SAISIS DU LITIGE AU PRINCIPAL, LE POUVOIR DE STATUER SUR LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE DEFINITIVE PRONONCEE ET DEJA LIQUIDEE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QU'EN S'ERIGEANT EN JURIDICTION D'APPEL POUR RECONSIDERER L'ASTREINTE, LE TRIBUNAL AVAIT EXCEDE SES POUVOIRS ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR M Y... CONTRE M X..., L'ARRET RELEVE QUE CELUI-CI A ETE CONTRAINT, PAR L'INERTIE ET LA MAUVAISE FOI DE SON ADVERSAIRE, A EXERCER DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE ET DE SAISIE-ARRET, QUE C'EST SEULEMENT SOUS LA PRESSION DE CES POURSUITES QU'IL A PU OBTENIR CE QUI LUI ETAIT DU ET QUE M Y... NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME DE SA PERTE DE CREDIT ET DES PERTURBATIONS APPORTEES A SA SITUATION BANCAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M Y... AVAIT FONDE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS NON SEULEMENT SUR LE CARACTERE ABUSIF DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI PAR M X..., MAIS AUSSI SUR LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE QUE CELUI-CI AURAIT COMMIS A SON PREJUDICE ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE DERNIER CHEF DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.