SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 214-2 DU CODE DE L'URBANISME, ENSEMBLE L'ARTICLE R 212-6 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE SI UN IMMEUBLE SITUE DANS LE PERIMETRE D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE A ETE ALIENE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES, LE TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION PEUT DEMANDER AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CONSTATER LA NULLITE DE L'ACTE ;
QUE SELON LE SECOND TEXTE, TOUTE ALIENATION VOLONTAIRE A TITRE ONEREUX D'UN IMMEUBLE SITUE DANS LE PERIMETRE D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE EST SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE DU PROPRIETAIRE, INDIQUANT LES PRIX ET CONDITIONS DE L'ALIENATION PROJETEE, ET ADRESSEE AU PREFET QUI, DANS LES TROIS JOURS, DOIT EN TRANSMETTRE COPIE AU MAIRE DE LA COMMUNE DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE ET AU TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 21 OCTOBRE 1981), QUE M Z..., NOTAIRE CHARGE DE RECEVOIR L'ACTE PAR LEQUEL LES CONSORTS X... DEVAIENT VENDRE AUX EPOUX Y... UN TERRAIN COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE DE PAROU-BRAZ, CREEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 5 OCTOBRE 1977, A ENVOYE AU PREFET UNE DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER RECUE LE 3 JANVIER 1980 ;
QUE LES SERVICES DE LA PREFECTURE, SANS EN TRANSMETTRE COPIE AU MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUARNENEZ, TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE DE PAROU-BRAZ, ONT RETOURNE CETTE DECLARATION AU NOTAIRE PAR UNE LETTRE DU 10 JANVIER 1980, PRECISANT QUE LE TERRAIN N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LA ZONE DE PREEMPTION "CREEE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 3 DECEMBRE 1974" ;
QUE L'ACTE DE VENTE A ETE RECU LE 5 FEVRIER 1980 ET REITERE LE 12 JUILLET 1980 ;
ATTENDU QUE, POUR CONSTATER, SUR LA DEMANDE DE LA COMMUNE, LA NULLITE DE CES DEUX ACTES, L'ARRET ENONCE QUE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION N'A PAS, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, ETE AVISE DE LA MUTATION ENVISAGEE, LES DISPOSITONS DE L'ARTICLE R. 214-2 DU CODE DE L'URBANISME, QUI NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LA NATURE ET L'AUTEUR DE L'INFRACTION QU'IL SANCTIONNE, DOIVENT RECEVOIR APPLICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT ACCOMPLI LA SEULE OBLIGATION MISE A LEUR CHARGE EN ADRESSANT AU PREFET UNE DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER QUI COMPORTAIT TOUTES LES INDICATIONS REGLEMENTAIRES, ET QUE LE DEFAUT DE TRANSMISSION DE CETTE DECLARATION AU TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION ETAIT DU A UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION, ALORS QUE LA NULLITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE R.214-2 DU CODE DE L'URBANISME NE SANCTIONNE QUE LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DONT L'EXECUTION INCOMBE AUX PARTIES A L'ACTE ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.