SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES (CAPIMMEC) A ASSIGNE M Y..., LAA SOCIETE ANONYME LIEVIN ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE PAIEMENT D'UNE PENSION DE REVERSION A LA VEUVE DE M X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION, QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES (AGIRC) EST INTERVENUE AUX DEBATS ;
ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA CAPIMMEC NE PEUT ETRE ADMISE A RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE QU'EN TANT QU'IL A ETE TENU COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNISATION DES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, DE LA REPARATION PARTIELLE RESULTANT POUR EUX DU VERSEMENT DE CES PRESTATIONS, QUE S'IL EN ETAIT AUTREMENT, LE TIERS RESPONSABLE SE TROUVERAIT CONDAMNE A UNE DOUBLE INDEMNISATION ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA CAISSE, QUI NE SE CONFOND PAS AVEC LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR ELLE AU TITRE DE LA PENSION DE REVERSION ETANT DISTINCT DE CELUI DE LA VEUVE DEJA REPARE PAR UNE DECISION IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.