SUR LE PREMIER MOYEN : VU L 'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, LE 29 JUIN 1977, M. Y... DE LA COURONNE, QUI DESIRAIT SOUSCRIRE UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE GARANTISSANT NOTAMMENT LE RISQUE D'INCAPACITE, SIGNAIT UN DOCUMENT INTITULE " ADHESION-PROPOSITION ", QUI LUI ETAIT PRESENTE PAR UN EMPLOYE DE LA SOCIETE EUROSUD-ASSURANCES, EN VUE D'ETRE GARANTI DES CE MEME JOUR PAR LA MUTUELLE GENERALE X... (MGF-VIE);
QUE M. Y... DE LA COURONNE REPONDAIT EGALEMENT A UN QUESTIONNAIRE CONCERNANT SON ETAT DE SANTE ET ETABLISSAIT UN CHEQUE DONT LE MONTANT CORRESPONDAIT A CELUI DE LA PREMIERE PRIME ET QUI ETAIT ENCAISSE PAR LA SOCIETE EUROSUD LE 30 JUIN 1977;
QUE, LE 11 JUILLET 1977, M. Y... DE LA COURONNE ETAIT HOSPITALISE D'URGENCE ET SUBISSAIT, LE 21 JUILLET SUIVANT, UNE INTERVENTION CHIRURGICALE ENTRAINANT UN ARRET DE TRAVAIL;
QUE, LE 19 JUILLET 1977, LA MGF-VIE, QUI N'AVAIT PAS ETE INFORMEE DE CETTE HOSPITALISATION, ETABLISSAIT LA POLICE AVEC EFFET AU 29 JUIN 1977 SOUS RESERVE DU PAIEMENT DE LA PREMIERE COTISATION;
QU'EN SEPTEMBRE 1977, M. Y... DE LA COURONNE AVISAIT SON ASSUREUR DE L'ARRET DE TRAVAIL DU A SON ETAT DE SANTE;
QUE, LA MGF-VIE AYANT REFUSE TOUTE INDEMNISATION, M. Y... DE LA COURONNE DEMANDAIT EN JUSTICE L'EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE;
QUE LA COUR D'APPEL REJETAIT CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE N'AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION D'ASSURANCE DU 29 JUIN 1977 QUE LE 19 JUILLET SUIVANT, ET QU'AVANT CETTE DATE, M. Y... DE LA COURONNE AVAIT INTENTIONNELLEMENT OMIS DE L'INFORMER DE SON HOSPITALISATION, DE SORTE QUE LE CONTRAT DEVAIT ETRE DECLARE NUL PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 113-2, ALINEA 2, ET L. 113-8 DU CODE DES ASSURANCES;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS AVAIENT RECONNU A LA SOCIETE EUROSUD-ASSURANCES LA QUALITE DE MANDATAIRE " AU MOINS APPARENT " DE LA MGF-VIE ET SANS RECHERCHER SI L'ENCAISSEMENT SANS RESERVE DU MONTANT DE LA PREMIERE PRIME PAR CE MANDATAIRE LE 30 JUIN 1977 NE VALAIT PAS ACCEPTATION DES CE JOUR DE LA PROPOSITION D'ASSURANCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.