SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU ONT LIVRE ET INSTALLE DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE LATEYRON PLUSIEURS CUVES A VIN QUI PRESENTAIENT DES FUITES ET AUTRES MALFACONS AYANT ENTRAINE LA PERTE DE 60 HECTOLITRES DE VIN;
QUE, PAR JUGEMENT DU 19 MARS 1980, LE TRIBUNAL A ACCUEILLI LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SOCIETE LATEYRON;
QUE LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), AUPRES DUQUEL LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU AVAIENT SOUSCRIT UNE POLICE LES COUVRANT NOTAMMENT CONTRE LES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR ACCIDENT ET INCLUANT LA GARANTIE DEFENSE ET RECOURS, APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LA DEFENSE DE SON ASSURE DEVANT LES PREMIERS JUGES, A INFORME LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU, PAR LETTRE DU 20 MAI 1980, QU'ELLE INTERJETAIT APPEL, EN LEUR NOM ET A TITRE CONSERVATOIRE, DU JUGEMENT PRECITE, QUI AVAIT ACCUEILLI LA DEMANDE DE LEUR ADVERSAIRE, MAIS QUE, DESORMAIS, ELLE NE POURRAIT PLUS SUIVRE LA PROCEDURE POUR LEUR COMPTE S'ILS L'ASSIGNAIENT EN GARANTIE, COMME ILS EN MANIFESTAIENT L'INTENTION;
QUE L'ASSURE A ALORS ASSIGNE LE GAMF EN INTERVENTION FORCEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CET APPEL EN INTERVENTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SA MISE EN CAUSE EN TANT QU'ASSUREUR ETAIT POSSIBLE DES LE STADE DE LA PREMIERE INSTANCE, PUISQU'ELLE AVAIT INFORME SON ASSURE DES LE DEBUT DU LITIGE, PAR LETTRE DU 28 SEPTEMBRE 1979, QU'ELLE CONTESTAIT SA GARANTIE, LE DOMMAGE N'ETANT PAS ACCIDENTEL, ET QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE NE DIRIGEAIT PLUS LE PROCES, EN CAUSE D'APPEL, POUR LE COMPTE DE SON ASSURE, NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'ABANDON DE LA DEFENSE DES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU PAR LEUR ASSUREUR, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, S'ANALYSAIT EN UN CHANGEMENT D'ATTITUDE DU GAMF, CONSTITUTIF D'UN ELEMENT NOUVEAU, GENERATEUR D'UNE EVOLUTION DU LITIGE AU SENS DU TEXTE PRECITE;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
LE REJETTE;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE GAMF TENU A GARANTIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN PRENANT LA DIRECTION DU PROCES DEVANT LE TRIBUNAL, IL A IMPLICITEMENT RENONCE A SE PREVALOIR ULTERIEUREMENT, A L'ENCONTRE DE SON ASSURE, DU MOYEN TIRE DE LA NON-GARANTIE, SON INTERVENTION LORS DE LA PREMIERE INSTANCE IMPLIQUANT QUE L'ASSUREUR DEFENDAIT UNIQUEMENT SES PROPRES INTERETS ET GARANTISSAIT LE SINISTRE EN CAUSE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE VISANT LA GARANTIE DEFENSE ET RECOURS ACCORDEE AUX ETABLISSEMENTS DEROUINEAU MENTIONNENT SEULEMENT QUE CELLE-CI EST " RELATIVE AUX ACTIVITES ET BIENS PROFESSIONNELS ET PRIVES " DE L'ASSURE, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE EN LEUR ATTRIBUANT UN SENS ET UNE PORTEE QU'ILS NE COMPORTENT PAS;