SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 543 ET 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A STATUE SUR UNE DEMANDE DE M X... EN ANNULATION DE LA SURENCHERE FORMEE PAR MME VEUVE Y..., APRES UNE ADJUDICATION PRONONCEE AU PROFIT DU PREMIER SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 973 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE EN LA CAUSEM POUR LA LICITATION DES IMMEUBLES EN CAS DE PARTAGE ;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE RESTREINT LE DROIT D'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SUR UN INCIDENT DE SURENCHERE DANS UNE PROCEDURE DE PARTAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A STATUE EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI Z... RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.