SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES, LOCATAIRE DE LOCAUX DONT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE EST PROPRIETAIRE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A REMBOURSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SAUVEGARDE SUBROGEE DANS LES DROITS DU SYNDIC DE L'IMMEUBLE, LA TOTALITE DE L'INDEMNITE VERSEE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS AU COURS D'UN INCENDIE PAR L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1982) RETIENT QUE LA POLICE D'ASSURANCES A ETE SOUSCRITE TANT POUR LE SYNDICAT QUE POUR CHAQUE COPROPRIETAIRE, QUE LA QUITTANCE SUBROGATIVE DELIVREE PAR LE SYNDIC AGISSANT AU NOM DE TOUS LES ASSURES A PERMIS A L'ASSUREUR D'AGIR AUX DROITS DE CEUX-CI PARMI LESQUELS SE TROUVE NOTAMMENT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, ET QUE L'ASSUREUR PEUT INVOQUER A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES L'ARTICLE 1733 PRESUMANT LE LOCATAIRE RESPONSABLE DE L'INCENDIE PRESOMPTION DONT NE S'EXONERE PAS LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE COUVRAIT POUR PARTIE DES DOMMAGES SUPPORTES PAR LE SYNDICAT OU D'AUTRES COPROPRIETAIRES, TIERS ETRANGERS AU CONTRAT DE LOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.