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22/06/1983 | FRANCE | N°82-12236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1983, 82-12236


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES, LOCATAIRE DE LOCAUX DONT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE EST PROPRIETAIRE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A REMBOURSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SAUVEGARDE SUBROGEE DANS LES DROITS DU SYNDIC DE L'IMMEUBLE, LA TOTALITE DE L'INDEMNITE VERSEE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS AU COURS D'UN INCENDIE PAR L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1982) RETIENT QUE LA POLICE D'ASSUR

ANCES A ETE SOUSCRITE TANT POUR LE SYNDICAT QUE POUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES, LOCATAIRE DE LOCAUX DONT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE EST PROPRIETAIRE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A REMBOURSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SAUVEGARDE SUBROGEE DANS LES DROITS DU SYNDIC DE L'IMMEUBLE, LA TOTALITE DE L'INDEMNITE VERSEE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS AU COURS D'UN INCENDIE PAR L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1982) RETIENT QUE LA POLICE D'ASSURANCES A ETE SOUSCRITE TANT POUR LE SYNDICAT QUE POUR CHAQUE COPROPRIETAIRE, QUE LA QUITTANCE SUBROGATIVE DELIVREE PAR LE SYNDIC AGISSANT AU NOM DE TOUS LES ASSURES A PERMIS A L'ASSUREUR D'AGIR AUX DROITS DE CEUX-CI PARMI LESQUELS SE TROUVE NOTAMMENT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, ET QUE L'ASSUREUR PEUT INVOQUER A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES L'ARTICLE 1733 PRESUMANT LE LOCATAIRE RESPONSABLE DE L'INCENDIE PRESOMPTION DONT NE S'EXONERE PAS LA SOCIETE AMBULANCES SERVICES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE COUVRAIT POUR PARTIE DES DOMMAGES SUPPORTES PAR LE SYNDICAT OU D'AUTRES COPROPRIETAIRES, TIERS ETRANGERS AU CONTRAT DE LOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12236
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Articles 1733 et suivants du Code civil - Domaine d'application - Dommages supportés par des tiers étrangers au contrat de location (non).

* ASSURANCES DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Incendie - Recours contre le preneur - Immeuble en copropriété - Dommages supportés par des copropriétaires étrangers au contrat de location (non).

* INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Articles 1733 et suivants du Code civil - Dommages supportés par des tiers étrangers au contrat de location.

* ASSURANCE EN GENERAL - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Incendie - Recours contre le preneur - Immeuble en copropriété - Dommages supportés par des copropriétaires étrangers au contrat de location (non).

L'article 1733 du Code civil ne s'applique que dans les rapports entre bailleur et locataire. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour faire droit à l'action d'une compagnie d'assurances subrogée dans les droits du syndic d'un immeuble dans lequel un incendie s'était déclaré, et tendant au remboursement par un locataire de la totalité de l'indemnité versée en réparation des dommages subis par l'immeuble, retient que le locataire ne s'est pas exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, alors que l'indemnité réclamée couvrait pour partie des dommages supportés par des tiers qui étaient étrangers au contrat de location.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A), 02 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-06-14 Bulletin 1972 III N. 393 (1) P. 285 (CASSATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1983, pourvoi n°82-12236, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12236
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