SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 JUIN 1981), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DES 21 DECEMBRE 1972 ET 12 JANVIER 1973,LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALBERT 1ER (SCI) CONFERAIT A LA SOCIETE SAGEFIELD LIMITED LA FACULTE D'ACQUERIR UN IMMEUBLE JUSQU'AU 2 FEVRIER 1973 ;
QU'UNE SOMME DE 575 000 FRANCS ETAIT CONSIGNEE PAR LA BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE ENTRE LES MAINS DU CREDIT LYONNAIS A LONDRES, CETTE SOMME DEVANT S'IMPUTER SUR LE PRIX EN CAS DE REALISATION DE LA VENTE OU DEMEURER ACQUISE AU PROMETTANT DANS LE CAS CONTRAIRE, SAUF L'EFFET DES CONDITIONS SUSPENSIVES STIPULEES DANS L'ACTE ;
QUE LA SOCIETE SAGEFIELD N'AYANT PAS LEVE L'OPTION DANS LE DELAI PRESCRIT ET LE CREDIT LYONNAIS AYANT RESTITUE LES FONDS CONSIGNES MALGRE UNE MISE EN DEMEURE DE LA SCI ALBERT 1ER, CETTE DERNIERE A ASSIGNE LA SOCIETE SAGEFIELD ET LE CREDIT LYONNAIS EN PAIEMENT IN SOLIDUM DE LA SOMME DE 575 000 FRANCS ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA SCI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA PROMESSE DE VENTE QU'ELLE AVAIT CONSENTIE A LA SOCIETE SAGEFILED ALORS QUE SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE NE POUVANT EXISTER QU'AUTANT QUE L'ACCEPTATION DU BENEFICIAIRE CORRESPOND A UNE POLLICITATION DU PROMETTANT, MECONNAIT LES ARTICLES 1108 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI ESTIME SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE LITIGIEUSE, ET, PARTANT, SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI POUR FAIRE ENREGISTRER L'ACTE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA DATE DE LA SIGNATURE PAR LE PROMETTANT DE L'ACTE MATERIALISANT LADITE PROMESSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS POSE QU'UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE AFFERENTE A UN IMMEUBLE EST NULLE SI, LORSQU'ELLE EST CONSTATEE PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE, CET ACTE N'EST PAS ENREGISTRE DANS LES DIX JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SON ACCEPTATION PAR LE BENEFICIAIRE, MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI ADMET QUE CE DELAI LEGAL DE DIX JOURS A PU COURIR AVANT MEME QUE LE PROMETTANT AIT DONNE SON CONSENTEMENT A LA PROMESSE LITIGIEUSE ;
ALORS ENFIN, QU'EN CONFONDANT LA PREUVE DE L'ACTE JURIDIQUE ET L'ACTE LUI-MEME, SE CONTREDISANT AINSI DANS SES EXPLICATIONS, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE MEME S'IL EST VRAI QUE LA SCI ALBERT 1ER A SIGNE L'ACTE LE 12 JANVIER 1973 CETTE SIGNATURE SERAIT SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRESCRIT IMPERATIVEMENT L'ENREGISTREMENT DES ACTES SOUS SEING PRIVE CONSTATANT UNE PROMESSE DE VENTE DANS LE DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DE LA DATE DE L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE PAR LE BENEFICIAIRE, L'ARRET CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION PROUVANT L'EXISTENCE DE LA PROMESSE DE VENTE A ETE SIGNEE LE 21 DECEMBRE 1972 PAR LE BENEFICIAIRE QUI A, LE JOUR MEME, VERSE UNE SOMME DE 575 000 FRANCS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE VENDERESSE ALLEGUE, SANS EN APPORTER LA PREUVE, QU'ELLE N'AURAIT APPOSE SA SIGNATURE QUE LE 12 JANVIER 1973, ET ENFIN QUE LA PROMESSE N'A ETE ENREGISTREE QUE LE 19 JANVIER 1973 ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, HORS LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.