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29/06/1983 | FRANCE | N°82-11991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1983, 82-11991


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M MONIER X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 29 OCTOBRE 1981) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION PAR EUX OPPOSEE A L'ACTION EN REPARATION DE DESORDRES REAPPARUS DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., MALGRE LES TRAVAUX DE REFECTION ACCOMPLIS PAR L'X... EN EXECUTION D'UNE PRECEDENTE DECISION JUDICIAIRE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA SEULE CONSTATION DE L'EXECUTION DE TRAVAUX AUXQUELS ON A ETE CONDAMNE PAR UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE NE CARACTERISE PAS UNE RECONNAISSANCE SPONTANEE ET

VOLONTAIRE DE RESPONSABILITE AU SENS DE L'ARTIC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M MONIER X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 29 OCTOBRE 1981) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION PAR EUX OPPOSEE A L'ACTION EN REPARATION DE DESORDRES REAPPARUS DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., MALGRE LES TRAVAUX DE REFECTION ACCOMPLIS PAR L'X... EN EXECUTION D'UNE PRECEDENTE DECISION JUDICIAIRE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA SEULE CONSTATION DE L'EXECUTION DE TRAVAUX AUXQUELS ON A ETE CONDAMNE PAR UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE NE CARACTERISE PAS UNE RECONNAISSANCE SPONTANEE ET VOLONTAIRE DE RESPONSABILITE AU SENS DE L'ARTICLE 2248 DU CODE CIVIL, QUE VIOLE AINSI L'ARRET ATTAQUE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M Y... A PROCEDE AUX REPARATIONS DES MALFACONS EN EXECUTION D'UN PRECEDENT ARRET DU 29 MARS 1966;

QUE LA DECISION RELEVE EXACTEMENT QUE LA PRESCRIPTION DE LA GARANTIE DECENNALE A ETE AINSI INTERROMPUE ET QU'UN NOUVEAU DELAI A COMMENCE A COURIR A COMPTE DU 27 MAI 1967, DATE DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES REPARATIONS;

QUELA COUR D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT QUE, LORS DE L'ASSIGNATION DU 26 FEVRIER 1976, LE NOUVEAU DELAI DE GARANTIE DECENNALE N'ETAIT PAS EXPIRE ET QUE L'ACTION DES CONSORTS Z... ETAIT RECEVABLE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS REPRODUIT: ATTENDU QUE NE TENDANT, SOUS COUVERT DE GRIEFS INFONDES D'INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE MODIFICATION DES TERMES DU DEBAT ET DENATURATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, QU'A REMETTRE EN DISCUSSION DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11991
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Interruption - Reconnaissance de responsabilité.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Point de départ - Réparation - Réception de travaux.

L'arrêt qui relève qu'une entreprise a procédé aux réfections ordonnées par une décision précédente, retient à bon droit qu'un nouveau délai de garantie décennale court en ce concerne ces travaux à compter de leur réception.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2), 29 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-10-25 Bulletin 1977 N. 353 P. 268 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1983, pourvoi n°82-11991, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Didier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11991
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