SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE PRIX DE LA VENTE DOIT ETRE DETERMINE ET DESIGNE PAR LES PARTIES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE, EN RAISON DE L'INDETERMINATION DU PRIX, LA VENTE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., ET D'UN MATERIEL DE RESTAURATION APPARTENANT A M X..., CONSENTIE LE 12 JUILLET 1977 PAR LES DEUX EPOUX A M Z... POUR UN PRIX DETERMINE, L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 19 JANVIER 1982) RETIENT QUE, SELON LA CONVENTION, LA PART DE L'EPOUSE DANS CE PRIX DEVAIT ETRE IMPUTEE SUR UN AUTRE IMMEUBLE DONT LES EPOUX Y... PROPRIETAIRES INDIVIS ET QU'IL ETAIT PAR SUITE NECESSAIRE QUE LA CONVENTION PERMETTE DE DETERMINER LE PRIX AUQUEL MME X... CONSENTAIT A LA CESSION DE SES DROITS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXIGENCE DE LA DETERMINATION DU PRIX N'IMPLIQUE PAS, EN CAS DE PLURALITE DE VENDEURS, QUE LA PART REVENANT A CHACUN D'EUX SOIT DETERMINEE DANS LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.