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06/07/1983 | FRANCE | N°82-12022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1983, 82-12022


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE PRIX DE LA VENTE DOIT ETRE DETERMINE ET DESIGNE PAR LES PARTIES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE, EN RAISON DE L'INDETERMINATION DU PRIX, LA VENTE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., ET D'UN MATERIEL DE RESTAURATION APPARTENANT A M X..., CONSENTIE LE 12 JUILLET 1977 PAR LES DEUX EPOUX A M Z... POUR UN PRIX DETERMINE, L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 19 JANVIER 1982) RETIENT QUE, SELON LA CONVENTION, LA PART DE L'EPOUSE DANS CE PRIX DEVAIT ETRE IMPUTEE SUR UN AUTRE IMMEUBLE DONT LES EPOUX Y.

.. PROPRIETAIRES INDIVIS ET QU'IL ETAIT PAR SUITE NECESSAIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE PRIX DE LA VENTE DOIT ETRE DETERMINE ET DESIGNE PAR LES PARTIES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE, EN RAISON DE L'INDETERMINATION DU PRIX, LA VENTE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., ET D'UN MATERIEL DE RESTAURATION APPARTENANT A M X..., CONSENTIE LE 12 JUILLET 1977 PAR LES DEUX EPOUX A M Z... POUR UN PRIX DETERMINE, L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 19 JANVIER 1982) RETIENT QUE, SELON LA CONVENTION, LA PART DE L'EPOUSE DANS CE PRIX DEVAIT ETRE IMPUTEE SUR UN AUTRE IMMEUBLE DONT LES EPOUX Y... PROPRIETAIRES INDIVIS ET QU'IL ETAIT PAR SUITE NECESSAIRE QUE LA CONVENTION PERMETTE DE DETERMINER LE PRIX AUQUEL MME X... CONSENTAIT A LA CESSION DE SES DROITS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXIGENCE DE LA DETERMINATION DU PRIX N'IMPLIQUE PAS, EN CAS DE PLURALITE DE VENDEURS, QUE LA PART REVENANT A CHACUN D'EUX SOIT DETERMINEE DANS LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12022
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Pluralité de vendeurs - Part revenant à chacun d'eux - Détermination - Nécessité (non).

* VENTE - Vendeur - Pluralité - Prix - Part revenant à chacun des vendeurs - Indétermination - Effet.

Si le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, l'exigence de sa détermination n'implique pas, en cas de pluralité de vendeurs, que la part revenant à chacun d'eux soit déterminée par le contrat.


Références :

Code civil 1591

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre civile 1), 19 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1983, pourvoi n°82-12022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Dragon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12022
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