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07/07/1983 | FRANCE | N°82-10352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 1983, 82-10352


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE DE MME N' G., D'AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE LORSQU'ELLE NE CONSTITUE PAS SEULEMENT UNE DEMANDE INCIDENTE SERAIT RECEVABLE, QUAND BIEN MEME LA DEMANDE PRINCIPALE NE LE SERAIT PAS, QUE TEL SERAIT LE CAS D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, FORMEE SUR UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, ET

ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1115 DU NOUVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE DE MME N' G., D'AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE LORSQU'ELLE NE CONSTITUE PAS SEULEMENT UNE DEMANDE INCIDENTE SERAIT RECEVABLE, QUAND BIEN MEME LA DEMANDE PRINCIPALE NE LE SERAIT PAS, QUE TEL SERAIT LE CAS D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, FORMEE SUR UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1115 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SOUMETTRAIT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN MATIERE DE DIVORCE A UN REGIME PARTICULIER EN LES AUTORISANT EN INSTANCE D'APPEL, QUE LA LOI N'EXIGERAIT DONC PAS QU'ELLES FORMENT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE, OU UNE DEMANDE INCIDENTE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE DE MME N. QUI, AUTORISEE A ASSIGNER SON MARI EN SEPARATION DE CORPS, L'AVAIT ASSIGNE EN DIVORCE, L'ARRET RELEVE QUE LA FEMME AVAIT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONSEQUENCE DE L'IRRECEVABILITE DE SA PROPRE DEMANDE;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE MME N. N'AVAIT PAS, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ACCEPTE LA JURIDICTION DU TRIBUNAL SAISI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10352
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande principale irrecevable - Condition - Acceptation de la juridiction par le demandeur originaire.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande principale irrecevable - Condition - Acceptation de la juridiction par le demandeur originaire.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt qui a déclaré irrecevable la demande principale en divorce présentée par une épouse, qui, autorisée à assigner son mari en séparation de corps, l'avait assigné en divorce, d'avoir par voie de conséquence, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en divorce du mari, dès lors que la femme avait conclu en ce sens, une telle énonciation impliquant que la femme n'avait pas, sur la demande reconventionnelle accepté la juridiction du tribunal saisi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2), 18 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-01-07 Bulletin 1965 II N. 12 P. 8 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1983, pourvoi n°82-10352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 148

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10352
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