SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE DE MME N' G., D'AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE LORSQU'ELLE NE CONSTITUE PAS SEULEMENT UNE DEMANDE INCIDENTE SERAIT RECEVABLE, QUAND BIEN MEME LA DEMANDE PRINCIPALE NE LE SERAIT PAS, QUE TEL SERAIT LE CAS D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, FORMEE SUR UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1115 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SOUMETTRAIT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN MATIERE DE DIVORCE A UN REGIME PARTICULIER EN LES AUTORISANT EN INSTANCE D'APPEL, QUE LA LOI N'EXIGERAIT DONC PAS QU'ELLES FORMENT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE, OU UNE DEMANDE INCIDENTE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRINCIPALE DE MME N. QUI, AUTORISEE A ASSIGNER SON MARI EN SEPARATION DE CORPS, L'AVAIT ASSIGNE EN DIVORCE, L'ARRET RELEVE QUE LA FEMME AVAIT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONSEQUENCE DE L'IRRECEVABILITE DE SA PROPRE DEMANDE;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE MME N. N'AVAIT PAS, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ACCEPTE LA JURIDICTION DU TRIBUNAL SAISI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.