ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M CHARLES X... DE SON RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE EN LA COMMUNE DE FRAISSES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI AURAIT ETE RENDU HORS LA PRESENCE DE L'INTERESSE SE TROUVERAIT AINSI ENTACHE D'UN VICE DE FORME, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTERAIT DE CERTIFICATS MEDICAUX QUE M X... ETAIT APTE A VOTER;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE M X... S'EST PRESENTE EN PERSONNE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE APPELEE ET LA DECISION RENDUE;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE M X... AVAIT ETE PLACE PAR UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1981 SOUS LE REGIME DES MAJEURS EN TUTELLE, LE TRIBUNAL RETIENT A BON DROIT QU'IL N'ENTRAIT PAS DANS SES POUVOIRS DE LE RELEVER DE L'INCAPACITE ELECTORALE RESULTANT DE L'ARTICLE L 5 (6E) DU CODE ELECTORAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI POUR PARTIE MANQUE EN FAIT POUR LE SURPLUS, N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMMENT RENDU LE 28 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBON-FEUGEROLLES.